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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BP
du rôle général
[K] [H]
c/
S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE
GROSSES le
— Me Cédric BRU
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Cédric BRU
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un accident survenu le 21 juin 2023, Monsieur [K] [H] a confié à la S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE les travaux de réparation de son scooter de marque PEUGEOT modèle CITY STAR immatriculé [Immatriculation 6] sur préconisation du cabinet [P] désigné par son assureur.
Monsieur [H] a constaté une perte de puissance moteur de son véhicule.
Il a mandaté Monsieur [C] [M], expert amiable exerçant au sein du cabinet LES Z’EXPERTS, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire, lequel a établi son rapport le 11 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 25 février 2025, Monsieur [K] [H] a assigné la S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE en référé mesure in futurum.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE a déclaré s’en remettre à droit sur l’organisation de la mesure sollicitée et proposé de compléter la mission de l’expert judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] verse notamment aux débats:
— un procès-verbal d’expertise établie par le cabinet [P] le 17 août 2023,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet LES Z’EXPERTS en date du 11 septembre 2024.
Il est constant que Monsieur [H] a confié la réparation de son scooter PEUGEOT à la S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE pour un montant de 1.265,62 euros selon évaluation du cabinet [P].
Dans son rapport d’expertise amiable, Monsieur [M], l’expert amiable, relève un fonctionnement ralenti et mal du moteur dont il impute l’origine à la pompe à essence. Monsieur [M] considère que la S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE a manqué à son obligation de résultat.
La S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE préconise le remplacement de la pompe à essence et du tuyau carburant pour un montant de 365,42 euros TTC.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Monsieur [H].
Les compléments de mission proposés par les parties compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
Monsieur [K] [H], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle CITY STAR immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [K] [H],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LES Z’EXPERTS en date du 11 septembre 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs aux réparations, s’il est possible de remédier aux désordres, si le véhicule était économiquement réparable lors de l’expertise réalisée par le cabinet [P] y compris en préconisant le remplacement de la pompe essence, et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Indiquer les travaux réalisés par la S.A. [Localité 9] AUTOMOBILE et déterminer s’ils sont en lien avec la panne évoquée ou si cette dernière résulte d’un défaut d’entretien,
6°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Monsieur [K] [H],
7°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [K] [H] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de SIX CENTS EUROS TTC (600,00 euros) FE 1741980397Compte-tenu du fait que le véhicule est un scooter, pourrait-on fixer le montant de la consignation à 400 euros ?
avant le 30 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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