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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [U] [T]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4RN
Minute n° 59/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 22 JUILLET 2025
❊
ORDONNANCE rendue le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [U] [T]
né le 13 Septembre 1999 à SAINT AMAND MONTROND, demeurant 19 CHEMIN DU PILOU – BAT A APPARTEMENT 6 – 19360 MALEMORT SUR CORREZE
comparant en personne, assisté de Maître Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 16/07/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du Dr [Y] du 12/07/2025,
— la décision d’admission du 12/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 13/07/2025 du Dr [H],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 15/07/2025 du Dr [K] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 15/07/2025 et l’avis motivé en date du 17/07/2025 du Dr [K] indiquant la possibilité pour Monsieur [U] [T] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [U] [T] et son conseil en leurs observations le 22 Juillet 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [U] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 12/07/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’une recrudescence anxieuse et délirante à la suite d’un changement thérapeutique, le patient étant connu de la psychiatrie, le praticien indiquant des délires de persécution, une mise en danger et une anosognosie des faits.
***
A l’audience, Monsieur [U] [T] explique qu’il en a marre de répéter les choses et préfère laisser son avocat s’exprimer. Il dit qu’il pensait que le soin serait différent, avec un thérapeute, qu’il voit trop de médecin, il y a trop de changement, doit à chaque fois répéter, avec à chaque fois des changements de traitement, « on tourne en rond ». Il passe sa journée dans une chambre avec son téléphone, s’attendait à plus de soins, pour plus parler. Il comprend la contrainte pour éviter qu’il parte quand il veut, il dit que son état s’est amélioré mais que là il trouve le temps long ; « il fallait calmer les choses » le médecin avait raison, mais là il se sent « coincé ». Il est prêt à accepter un programme de soins, mais aimerait savoir que cet enfermement aura un terme.
Maître Alexandre BONNIE expose que la patient vit chez ses parents, qu’il est extrèmement fatigué ; l’hospitalisation se passe bien, il regrette d’avoir à répéter, il n’y a pas d’irrégularité à soulever.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [U] [T] présente un contact limité, pouvant s’écouter parler, logorrhéique, le discours est prolixe, dense, difficile à suivre, avec tension interne majeur. Il est indiqué une agitation psychomotrice manifeste lors de l’entretien, le patient semble sans critique de son état. lors de l’établissement de l’avis médical motivé, le contact est mauvais, obséquieux, hautain, le patient est peu accessible à la réassurance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [U] [T] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [T] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 22 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 22/07/2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [U] [T],
— Me Alexandre BONNIE,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur :M. [T] [O]
Le Greffier
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