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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 23/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04080 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROJS
DEMANDERESSE :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (Laos), de nationalité laotienne, avocat, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [H] [V] [Y] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (Pologne), de nationalité française, directrice commerciale, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 13 Juillet 2023 reçu au greffe le 19 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») a fait assigner M. [I] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] devant ce tribunal en paiement de diverses sommes en leur qualité de caution de la société NIDA 78 au titre du prêt consenti à cette dernière par le CIC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, le CIC demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1184 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER solidairement M. [I] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] au paiement de la somme de 238 640,88 euros outre intérêts au taux de 4,60 % l’an à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait considérée comme abusive,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] au paiement de la somme de 66 720,87 euros, échéance d’octobre 2024 inclus outre intérêts au taux de 4,60 % l’an à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
— JUGER que les intérêts ayant couru depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
— DEBOUTER M. [I] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] de toutes leurs demandes.
— CONDAMNER in solidum M. [I] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum M. [I] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [I] [F] et Mme [H] [Y] épouse [F] (ci-après les époux [F]) demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER le CIC de ses demandes au titre du capital restant dû arrêté au 26 janvier 2022, de l’indemnité conventionnelle et des intérêts de retard,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER le CIC de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle, ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— REPORTER le paiement des sommes dues pendant une durée qui ne saurait être inférieure à HUIT (8) MOIS,
A titre subsidiaire,
— ACCORDER aux époux [F] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues,
— CONDAMNER le CIC à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le CIC aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, le CIC demande au tribunal de « – REVOQUER l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025,
— ADMETTRE aux débats les conclusions d’incident du CIC aux fins d’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [F]. »
Par conclusions d’incident notifiées le même jour, le CIC demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 13 juin 2025,
— DECLARER irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée les demandes de M. et Mme [F],
— CONDAMNER M. et Mme [F] à payer au CIC la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. et Mme [F] aux entiers dépens. »
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le CIC a, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, exposé que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de VERSAILLES a fixé la créance du CIC à la somme de 252 896,55 euros, ce qui a une incidence sur le moyen soulevé par les époux [F] relatif à l’absence de validité de la déchéance du terme du prêt consenti par le CIC à la société NIDA 78. Il sollicite en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre un débat contradictoire sur les conséquences du jugement rendu 13 juin 2025 par le juge de l’exécution et demandent que les conclusions d’incident qu’il a notifiées soient accueillies. Les époux [F] ne se sont pas opposés à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, le respect du principe du contradictoire constituant un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et les époux [F] ne s’y opposant pas, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 mai 2025 et d’accueillir les conclusions d’incident notifiées par le CIC. En conséquence, l’incident est fixée pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 9 février 2026 comme il est dit au dispositif ci-dessous.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 et la réouverture des débats,
ACCUEILLE les conclusions d’incident du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du 23 septembre 2025,
RÉSERVE les demandes des parties,
FIXE l’incident à l’audience du juge de la mise en état du 9 février 2026 à 10h30 pour les plaidoiries et le calendrier de procédure comme suit :
— conclusions des époux [F] en défense sur incident notifiées au plus tard le 1er décembre 2025,
— dernières conclusions des parties sur incident notifiées au plus tard le 2 février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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