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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 13 nov. 2025, n° 25/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Jugement du 13 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/03719 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LCN5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffier lors des débats et de Priscilla JUNIQUE, Greffier lors de la mise à disposition dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Maître Karline GABORIT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Maître Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’assignation en divorce en date du 17 juillet 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé et contresigné par avocat signé le 27 Juin 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (43) de nationalité française,
et de
Madame [Z], [J] [X] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (69) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 12] (30) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 Juillet 2025, date de l’assignation en divorce,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT que le véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7] sera attribué à titre définitif à Madame [Z] [X],
DIT que la garde des trois chiens communs (un caniche et deux chihuahuas) sera attribuée à titre définitif à Madame [Z] [X],
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance,
DIT qu’il n’est pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire pour l’intégralité de la décision,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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