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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 27 avr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00141 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCPX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W], [S], [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire BENOLIEL de la SELARL SELARL VERDIER BENOLIEL, avocats au barreau de VAL D’OISE
Madame [Y], [A], [F] [R] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire BENOLIEL de la SELARL SELARL VERDIER BENOLIEL, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, juge placée
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Q] et Madame [Y] [R] épouse [Q] sont propriétaires d’un terrain avec pavillon au [Adresse 3] à [Localité 2]. Monsieur [H] [E] est propriétaire du terrain mitoyen au [Adresse 4] à [Localité 2].
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2026, Monsieur [W] [Q] et Madame [Y] [R] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [H] [E] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montmorency en sollicitant notamment la suppression de végétaux dépassant sur sa propriété sous astreinte, la réalisation de travaux d’élagage et de clôture, ainsi que des dommages et intérêts.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Monsieur [W] [Q] et Madame [Y] [R] épouse [Q] représentés par leur conseil, reprenant expressément oralement les termes de leur assignation sollicitent de :
Ordonner à Monsieur [H] [E] de procéder ou faire procéder à ses frais à l’arrachage des souches des noisetiers litigieux sur une distance de deux mètres à partir de la limite séparative des deux propriétés, et ce sur le fondement de l’article 672 du code civil et afin de respecter les prescriptions de l’article 671 du code civil ;Ordonner à Monsieur [H] [E] de procéder ou faire procéder à ses frais le cas échéant, à l’élagage des souches restantes des noisetiers litigieux qui continueraient à surplomber leur propriété et ce dans le respect des dispositions de l’article 673 du code civil ; Dire que cet arrachage et/ou élagage des arbres litigieux devra être réalisé aux frais de Monsieur [H] [E] dans un délai de 2 mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ledit délai de 2 mois ;Condamner Monsieur [H] [E] à leur verser une somme de 2.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux du voisinage ;Condamner Monsieur [H] [E] à leur verser une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive ; Condamner Monsieur [H] [E] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [H] [E] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que si pendant des années ils avaient accepté de procéder eux-mêmes à l’élagage de ces noisetiers, pour des raisons de santé, ils ne sont plus en mesure de le faire. Ils indiquent que les noisetiers, non trentenaires, mesurent plus de deux mètres et sont situés à moins de deux mètres de la ligne de séparation des deux propriétés, et sollicitent leur arrachage et ou élagage par le propriétaire en application des article 671, 672 et 673 du code civil. A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils soutiennent également que cet empiètement constitue un trouble anormal du voisinage et leur cause un préjudice compte tenu de la perte d’ensoleillement et du nettoyage récurrent des chutes de feuilles des noisetiers sur leur propriété. Ils sollicitent également une réparation du fait d’une résistance abusive de Monsieur [H] [E] en ce que malgré les mises en demeures, demandes régulières et tentative de conciliation restée infructueuse, il a maintenu un refus répété et infondé de s’exécuter.
Monsieur [H] [E], comparant en personne, expose qu’il a procédé à l’élagage du noisetier litigieux de sorte qu’il n’a pas besoin d’être condamné sous astreinte à le faire. En revanche, il précise que ce noisetier est présent sur sa propriété depuis son arrivée en 1998, qu’il est donc trentenaire et n’a pas à être situé à plus de deux mètres de la ligne directrice. En conséquence, il demande le rejet de la demande d’arrachage de l’arbre. Il sollicite également que les époux [Q] soient déboutés de leurs demandes indemnitaires, indiquant qu’il conteste l’existence d’une perte d’ensoleillement. Sur ce point, il met en avant que l’exposition du jardin des époux [Q], l’emplacement de son arbre n’impacte aucunement leur ensoleillement puisque l’ombre est apparente dans son jardin uniquement.
A titre reconventionnel, il sollicite que le brise-vue et le grillage treillis qui a été installé au niveau du mur mitoyen soient retirés car ces installations restreignent sa vue et ne sont pas esthétiques. Expliquant que ses voisins disposent d’un poulailler, il demande également que les époux [Q] soient contraints d’éloigner la poubelle contenant les excréments des poules du mur mitoyen et qu’ils s’assurent de manière générale d’éviter la propagation des mauvaises odeurs provenant du poulailler. Il ne formule pas de demande indemnitaire.
Le conseil des époux [Q] confirme qu’un élagage des noisetiers a eu lieu mais affirme qu’il n’est pas suffisamment propre. Sur les demandes reconventionnelles, il précise que Monsieur [H] [E] n’a jamais évoqué ces demandes concernant des désagréments du poulailler avant l’audience et soutient que le brise-vue est éloigné de la ligne séparatrice de sorte qu’il n’a pas à être retiré. Il sollicite le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [E].
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
Le conseil des époux [Q] a été autorisé à produire une note en délibéré sous quinzaine en réponse sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [E]. Dans la note produite le 13 mars 2026, il confirme le rejet de toutes les demandes, indiquant qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété de Monsieur [H] [E] du fait du brise-vue qui est installé sur le mur à environ un mètre du mur de séparation des deux propriétés à une hauteur identique à celui-ci. Il indique qu’aucun poulailler n’est présent sur la propriété des époux [Q] mais qu’ils disposent d’une volière avec des pigeons domestiques et que des mesures de précaution ont toujours été prises pour le traitement des déchets (sacs d’excrément traités dans une pièce fermée, éloignement de la volière à 2,95m du mur mitoyen, utilisation d’un composteur de déchets végétaux sans émission d’odeur).
MOTIFS
1 – Sur les demandes principales
Sur la demande relative à l’arrachage et d’élagage du noisetier
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes des articles 672 et 673 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, en matière d’astreinte, l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, sans obligation de motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer. L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il est constant entre les parties que le noisetier présent sur le terrain de Monsieur [H] [E] et à proximité du mur mitoyen dépassait jusqu’au mois de mars 2026 sur le terrain des époux [Q]. Par un accord amiable, l’élagage des branches de l’arbre dépassant sur leur terrain était réalisé par les époux [Q] jusqu’au mois de juillet 2025, date à laquelle ils ont sollicité son exécution par M. [H] [E]. A l’audience, Monsieur [H] [E] confirme qu’il lui appartient désormais d’assurer l’entretien de cet arbre et de tailler les branches afin d’éviter qu’elles dépassent sur le terrain de ses voisins.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2026 que :
les branchages du seul noisetier du fonds voisin appartenant à Monsieur [H] [E] dépassent très largement sur la propriété des époux [Q] ;cet arbre de « haute envergure » est entouré de bambous qui dépassent également sur la propriété des époux [Q] ;le tronc de cet arbre se situe à proximité du mur de clôture de manière « très proche ».Tout d’abord, s’agissant de la demande relative au dépassement des branches du noisetiers, il résulte des débats et il est confirmé dans la note en délibéré que Monsieur [H] [E] a procédé à cet élagage de sorte que les branches n’empiètent plus sur la propriété des époux [Q].
Ainsi, si au regard des constatations du commissaire de justice, les époux [Q] étaient bien fondés à solliciter que les branches du noisetier dépassant sur leur propriété soient taillées par le propriétaire ou à ses frais, il apparait qu’ils ne justifient plus de l’état actuel d’un empiétement sur leur propriété.
Ils seront donc déboutés de cette demande d’élagage sous astreinte.
Ensuite, s’agissant de la demande d’arrachage du noisetier, les époux [Q], ne justifient pas que l’arbre litigieux est planté à moins de deux mètres du mur de séparation des deux propriétés et ne respecterait pas les distances prescrites par les articles susvisés. Cette distance inférieure à deux mètres ne ressort pas non plus des constatations du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2026 qui ne comporte aucune mesure.
Dès lors, les époux [Q], à qui il incombait la charge de la preuve, seront également déboutés de cette demande d’arrachage de l’arbre sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [E]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, tout d’abord, l’existence d’une clôture végétalisée est attestée par le procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2026 et confirmée par les parties.
Il résulte des pièces produites que cette dernière :
est présente sur le terrain appartenant aux époux [Q] au niveau du mur mitoyen, qu’elle dispose d’une même taille que le mur et s’inscrit son prolongement,qu’elle ne dépasse pas sur le terrain voisin,qu’elle se situe au niveau du noisetier de Monsieur [H] [E].
Ainsi, chaque propriétaire conserve la possibilité de poser lui-même un grillage en bordure des limites séparatives de propriété, sous réserve que les constructions, installations végétales ne dépassent pas sur le terrain voisin et respectent les prescriptions légales.
Les photographies produites par Monsieur [H] [E], non datées, ne permettent pas de rapporter la preuve d’une irrégularité dans l’édification de cette clôture végétalisée par les époux [Q].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de suppression du grillage-treillis brise-vue constituant la clôture végétalisée.
Ensuite, Monsieur [H] [E] n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses demandes permettant d’établir l’existence de désagréments engendrés par un poulailler sur le terrain des époux [Q].
Dès lors, il sera également débouté de ses demandes formulées à l’encontre des époux [Q] relatives au poulailler.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande relative à un trouble anormal du voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il convient de rechercher si les troubles évoqués excèdent les troubles normaux du voisinage ; le dommage doit présenter un caractère continu, qu’il soit permanent ou répété, et anormal.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il résulte des développements précédents et du constat de commissaires de justice du 12 janvier 2026 qu’il était établi que les branches du noisetier appartenant à Monsieur [H] [E] dépassaient sur le terrain de ses voisins, avant qu’il procède à leur élagage, les époux [Q] ne rapportent pas la preuve de l’existence de troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En outre, ils ne justifient pas qu’ils ont été privés d’un ensoleillement ou d’un préjudice résultant de la présence de ces branches sur leur terrain.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande relative à une résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration par celui qui l’engage d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’absence d’intervention sur les branches du noisetier qui dépassaient sur le terrain voisin, par Monsieur [H] [E] jusqu’à l’audience du 10 mars 2026, malgré plusieurs tentatives de conciliation et mises en demeure préalables depuis le 21 juillet 2025, caractérise une faute ayant contraint les époux [Q] à engager une procédure judiciaire pour obtenir l’élagage des branches.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [E] à leur verser la somme de 200 euros.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [E] sera donc condamné au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de l’assignation et de constat du commissaire de justice du 12 janvier 2026.
Il y a lieu par ailleurs de condamner Monsieur [H] [E] à payer aux époux [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [W] [Q] et Madame [Y] [R] épouse [Q] de leurs demandes d’arrachage et d’élagage du noisetier sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [W] [Q] et Madame [Y] [R] épouse [Q] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Q] et Madame [Y] [R] épouse [Q] du surplus de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens en ce compris l’assignation et les frais de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [W] [Q] et Madame [Y] [R] épouse [Q] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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