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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGHW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique.
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 décembre 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] a été embauchée en qualité de secrétaire et comptable à compter du 6 avril 2004.
Le 12 décembre 2023, le docteur [R] [V] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « D+G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs – avec rupture partielle du sus épineux droit ».
Le 12 décembre 2023, Madame [X] [T] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 12 décembre 2023 pour « tendinopathie de la coiffe des rotateurs … ».
La [9] a alors diligenté une enquête administrative au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [18] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et a interrogé le service médical. L’enquêteur et le service administratif de la caisse, lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.
La [7] a saisi le [11] ([14]) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ([5]).
Le [15] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 12 juillet 2024.
Le 5 août 2024 la [9] a notifié à Madame [X] [T] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [14].
Saisie par l’assuré le 12 septembre 2024, la Commission de recours amiable de la [9], n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 30 décembre 2024, Madame [X] [T] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10].
Par Ordonnance du 28 février 2025 la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [16] avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 12 décembre 2023, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le [16] a rendu son avis le 12 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [X] [T] demande au tribunal de :
Juger son recours recevable ;Juger que la maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au regard du lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée ;En tout état de cause, condamner la [13] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle doit bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la pathologie, puisque les tâches accomplies sont celles visées au tableau de la maladie professionnelle N°57A. Elle fait valoir que le [16] a rendu un avis favorable à la prise en charge de sa pathologie.
En défense, la [10], dûment représentée, indique qu’elle s’en rapporte sur la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Il convient de rappeler que le [14] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [14] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la [6] a instruit la pathologie déclarée par Madame [X] [T] au titre de la maladie professionnelle visée au tableau n°57 A au titre d’un tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18].
Le tableau 57A des maladies professionnelles de l’annexe II prévu à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale mentionne au titre de la liste limitative des travaux pour cette pathologie, durant plus de six mois et avec une première constatation de la maladie dans les six mois :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé».
L’enquête diligentée par la [6] a permis d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A n’est pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [12].
Le 12 juillet 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif que « […] Il s’agit d’une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable à temps plein depuis 2004. Les pièces du dossier mettent en évidence les taches suivantes :
saisie informatique activité administrativestandard téléphonique depuis 2021classement archivageAu vu du descriptif des travaux, les conditions du tableau 57A ne sont pas respectées en ce qui concerne l’exposition et les mouvements et postures sollicitant l’épaule droite […] ».
Il conclut ne pas retrouver dans les tâches habituelles d’élément expliquant la survenue de la pathologie, et ne retient pas le lien direct entre l’affection et le travail habituel.
Aux termes d’un second avis du 12 août 2025, le [16] a au contraire retenu l’existence d’un lien direct et essentiel au motif que :
« Le temps hebdomadaire est de : 40 heures sur 5 jours et l’ancienneté de cette activité est de : 18 années 9 mois et 4 jours.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’assurée déclare effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien notamment lors des tâches de classements et archives des documents pendant une durée de 2 heures, 5 jours par semaine. Elle indique que mesurant 1m57, la hauteur du bureau n’était pas adaptée à sa taille et nécessitait de décoller les bras pour attraper les classeurs se trouvant au-dessus, tout au long de sa journée de travail. L’employeur confirme la manipulation des classeurs avant l’informatisation jusqu’en 2020, 80 fois par jour en moyenne en période de grosse activité jusqu’en 2013, 30 fois par jour par la suite.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée ».
Ces éléments factuels décrivant les gestes et tâches accomplis par l’assurée, qui comporte des mouvements en élévation sans soutien des épaules, ainsi que leur répétition et importance qui sont reconnues par l’employeur et mis en évidence par l’enquête, sont spécifiquement en rapport à la pathologie déclarée.
La durée pendant laquelle ils ont été accomplies, depuis son embauche en 2006, jusqu’à 2013 à la fréquence de 80 fois par jour en moyenne, puis 30 fois par jour à compter de 2020, conduit à retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail accompli.
Ainsi, et compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il sera retenu que le travail habituel de Madame [X] [T] a été à l’origine, de façon directe et essentielle, de sa pathologie à l’épaule droite.
En conséquence, la maladie déclarée par Madame [X] [T] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
La [10] qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant tenue par les conclusions du [14].
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’affection dont est atteinte Madame [X] [T] à son épaule droite, objet du certificat médical du 12 décembre 2023, à savoir un « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [X] [T] devant la [10], pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 19].
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