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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 28 déc. 2023, n° 23/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04162 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UT3
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 26 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 16h26;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 à 16h26 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2023 à 17h50 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [R] [D]
né le 21 Juin 2005 à ALGER
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître [E] [M] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé ;
L’intéressé a déclaré : je suis né le 21 juin 2007. Je ne sais pas pourquoi les policiers ont écrit 2005.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
Sur l’irrégularité de la procédure de rétention :
Attendu que M. [D] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2023ྭ; qu’il a été interpellé pour des infractions relatives à la législation sur les produits psychotropes dans le cadre d’un contrôle d’initiative réalisé sur le fondement d’une infraction apparemment commise en flagrance.
Attendu que M. [D] verse au dossier un document qui a été communiqué par l’ASSFAM, intitulé «ྭacte de naissanceྭ» ( copie intégrale) émanant d’un officier de l’état civil de la République algérienne constatant que le nommé [D] [R] est né le 21 juin 2006 à Sidi Boubkeurྭ( ALGERIE); qu’il n’existe pas de motif apparent conduisant à soupçonner que ce document n’est pas fiable ou sincèreྭ; qu’en conséquence de ces mentions, M.[D] l’intéressé était mineur au jour de la rétention – et l’est au jour de sa comparution devant le magistrat-, et la procédure diligentée à son encontre, réservée par le CESEDA aux personnes majeures, ne peut être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 12h32
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l’intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l’article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
L’intéressé L’interprète Le greffier
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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