Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 juin 2025, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DU VAR, le Préfet |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02902 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBQL
ORDONNANCE DU 10 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Juin 2025 à 11 heures 46 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02902 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBQL présentée par Monsieur PREFECTURE DU VAR concernant :
Monsieur [S] [U] [Y]
né le 27 Août 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 août 2022 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le même jour à 15 heures 50 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [I] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [I] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : absence de perspective d’éloignement, reconnaissance, audition, plus d’un mois après l’audition aucun retour du consulat de tunisie, la préfecture justifie pas de perspective d’éloignement pour les 15 prochains jours. 3ème demande, il faut prouver qu’il sera possible ou qu’une reconduite est envisageable à bref délai. sur le trouble à l’ordre public, pas de condamnation pénale produite par l’administration, présumée innocent pour toutes infractions pour lesquelles il aurait été signalisée, pas de reconnaissance de culpabilité, les signalisations suffisent pas pour le trouble à l’ordre public. Jurisprudence du 10/6/25 de la cour d’appel de NIMES, signalisations sans condamnation pénale. en outre, j’ajoute qu’il produit un courrier de sa compagne indiquant qu’elle n’a jamais souhaité deposé plainte, jamais de violences, que les voisins ont appelé pour des cris, mais aucun cas des violences.
La personne étrangère déclare : non rien à dire.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [S] [U] [Y] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; que le consulat de Tunisie a été saisi le 12 avril 2025 pour obtenir un laissez-passer consulaire ; qu’une audition par les autorités consulaires a eu lieu le 15 mai dernier ; qu’une nouvelle relance a été adressée le 6 juin 2025 ; que l’administration justifie ainsi de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de rappeler que figure en procédure une copie du passeport de l’intéressé et une copie d’extrait d’acte de naissances qui ont pu être transmis aux autorités tunisiennes ; que ces documents sont de nature à permettre l’identification de l’intéressé à bref délai ce d’autant que l’audition consulaire a déjà été réalisée ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences conjugalse ; que lors de l’intervention des gendarmes la compagne de l’intéressé a expliqué avoir reçu plusieurs gifles au visage et des coûts sur le haut du corps de la part de Monsieur [S] [U] [Y] [P], bien qu’aucune plainte ne soit déposée par la suite ; qu’il convient de relever que Monsieur [S] [U] [Y] a par ailleurs été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de recel de vol, violences conjugales, conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; que ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public ; qu’il y a lieu au regard de ce qui précède d’autoriser le maintien en rétention de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [U] [Y]
né le 27 Août 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 10 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [U] [Y]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DU VAR
le 10 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 10 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 10 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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