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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 mai 2025, n° 24/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05643 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRTX
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 6] / [W] [E], [H] [E]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
DEFENDEURS
Mme [W] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 60
M. [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 60
DEBATS Audience publique du 07 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024 la commune de [Localité 5] a fait assigner Mme [W] [E] et M. [H] [E] devant le juge de l’exécution afin d’entendre :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du TJ de Touloue le 11 janvier 2022 contre Mme [W] [E] et M. [H] [E] à la somme de 23 700 € à parfaire et les condamner au paiement de cette somme ;
— prononcer une astreinte définitive ;
— condamner Mme [W] [E] et M. [H] [E] à payer les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de l'[Adresse 4] a exposé au soutien de sa demande que l’ordonnance de référé du 11 janvier 2022 a ordonné la démolition de constructions et l’enlèvement d’installations sur la parcellle cadastrée D [Cadastre 3] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision jusqu’à exécution totale sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
qu’en dépit de multiples procés verbaux et relances les obligations n’ont pas été respectées.
A l’audience elle a reconnu que l’obligation avait été exécuté le 7 avril 2025 et a renoncé à sa demande d’astreinte définitive.
Mme [W] [E] et M. [H] [E] ont indiqué en défense que les obligations ont été respectées le 7 avril 2025 ;
que s’agissant de la liquidation de l’astreinte la commune de [Localité 5] a attendu décembre 2024 pour la solliciter ;
qu’il doit être tenu compte du fait qu’ils étaient installés sur le terrain dans leur caravane avec leurs enfants, dans l’attente d’un logement social;
que la liquidation au montant demandé serait dans un rapport de proportionnalité déraisonnable.au regard de leur situation personnelle.
Ils ont proposé la liquidation de l’astreinte à 1 000 € et demandé le rejet des autres demandes.
MOTIVATION
1. L’ordonnance de référé du 11 janvier 2022 a ordonné la démolition de constructions et l’enlèvement d’installations sur la parcellle cadastre D [Cadastre 3] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision jusqu’à exécution totale sous astreinte de 100 € par jour de retard.
2. Du fait de l’intervention de décisions rectificatives, la dernière décision a été signifiée à Mme [W] [E] et M. [H] [E] le 4 octobre 2023 et l’exécution a été réalisée le 7 avril 2025.
3. L’astreinte à commencé à courir le 04 avril 2024 jusqu’au 7 avril 2025.
La liquidation théorique maximale de l’astreinte est donc de 366 x 100 = 36 600€.
4. Cependant, les astreintes doivent être liquidées en appréciant le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a pu rencontrer ainsi que la proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
5. En l’espèce, Mme [W] [E] et M. [H] [E] n’ont pas justifié de diligences pour exécuter la décision au fil des nombreuses années de la procédure.
Il est cependant établi que la question du relogement familial pouvait compliquer, dans une certaine mesure, cette exécution. Le montant théorique de liquidation apparaît en conséquence manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi lors du prononcé de l’astreinte.
6. Dans ces conditions la liquidation, inévitable sera ramenée à : 366 jours x 8€= 2 928 €.
7. Mme [W] [E] et M. [H] [E] parties succombantes seront condamnés aux dépens.
8. Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la commune de [Localité 5] les frais engagés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 11 janvier 2022 à la somme de 2 928 €;
CONDAMNE Mme [W] [E] et M. [H] [E] à payer la somme de 2 928 € à la commune de [Localité 5] ;
CONDAMNE Mme [W] [E] et M. [H] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [E] et M. [H] [E] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le juge de l’exécution
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