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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01116
N° Portalis DBXS-W-B7H-HVQ6
N° minute : 25/00091
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP GOURRET JULIEN
— la SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat plaidant au barreau de Marseille
DÉFENDEURS :
Maître [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Cyrielle DELBÉ de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Cyrielle DELBÉ de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant jugement du tribunal de grande instance de CARPENTRAS en date du 23 décembre 2011 et arrêt de la Cour d’appel de NÎMES en date du 11 septembre 2013, le divorce des époux M. [C] [Z]- [G] [H] a été prononcé.
Lors des opérations de liquidation de la communauté, Maître [F] [I], notaire associé à [Localité 10] (Drôme) a dressé un procès-verbal de difficultés daté du 13 octobre 2014 rappelant les points de désaccord et les positions respectives des parties. Cet acte reprend notamment les termes d’une lettre de Maître Frédérick FAVRIAU, conseil de M. [C] [Z], datée du 1er août 2014 faisant mention de règlements effectués par M. [E] [Z], d’un montant total de 317.271,80 €, au profit de son fils M. [C] [Z] ou du couple qu’il formait avec Mme [H].
M. [E] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder son fils M. [C] [Z], désigné en qualité légataire universel par un testament authentique du 20 mai 2014, et sa fille Mme [J] [D].
Par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2018, Mme [J] [D] a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal de ce siège aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [Z].
Par jugement en date du 18 février 2020, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [E] [Z] et dit que M. [C] [Z] devait rapporter à la succession la somme de 372.777,58 € (analysée comme provenant de donations rapportables, compte tenu de l’intention libérale du défunt).
Par actes de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, M. [C] [Z] a fait assigner Maître [F] [I] et la société [6] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [C] [Z] (conclusions déposées le 8 novembre 2023) qui demande au tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, de :
— déclarer Maître [F] [I] et la société [8] responsables du préjudice qu’il a subi ;
— les condamner solidairement, ou celui à l’égard de qui l’action compétera le mieux, à lui verser une somme de 112.900,31 € en réparation du préjudice financier subi ;
— les condamner à lui verser une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Maître [F] [I] et la société [6] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— les condamner aux dépens ;
Vu les dernières écritures de Maître [F] [I] et la société [6] (conclusions récapitulatives déposées le 9 janvier 2024) qui demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— débouter M. [C] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
Reconventionnellement,
— juger que l’action judiciaire engagée par M. [C] [Z] se révèle abusive et vexatoire ;
En conséquence,
— condamner M. [C] [Z] à verser à Maître [F] [I] une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [C] [Z] à verser tant à Maître [F] [I] qu’à la société [6] une indemnité de 2.000,00 € en, application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” ;
Qu’il appartient à celui qui se prétend victime de faits imputables à un tiers de rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier et d’un préjudice direct et certain, en relation de causalité avec la faute alléguée ;
II- Attendu qu’en l’espèce, M. [C] [Z] expose que la production par Mme [J] [D], dans le cadre de la procédure judiciaire relative au partage de la succession de leur père M. [E] [Z], du procès-verbal de difficultés dressé le 13 octobre 2014 par Maître [F] [I] à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre son ex-épouse Mme [G] [H] et lui-même, lui a été préjudiciable dans la mesure où elle a conduit le tribunal de ce siège, dans un jugement en date du 18 février 2020, à le condamner à rapporter à la succession la somme de 372.777,58 € ;
Qu’il soutient que Mme [J] [D] n’a pu obtenir ce document que par la remise volontaire qui lui en aurait été faite par Maître [F] [I], ou un membre de son étude, en violation du secret professionnel auquel sont tenus les notaires ;
Or attendu que M. [C] [Z] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que le procès-verbal de difficultés litigieux, qui avait été régulièrement communiqué aux parties et à leurs conseils lors de son établissement, a été remis à Mme [J] [D] par Maître [F] [I] ;
Que ce dernier verse au contraire aux débats une attestation de Mme [J] [D] datée du 21 janvier 2021 qui “certifie sur l’honneur n’avoir jamais reçu de la part de l’étude de Maître [I] notaire à [Localité 10] aucune informations ni documents de quelques formes que ce soit concernant le divorce de (son) frère [C] [Z] et son ex-épouse [G] [H] ” et une attestation de Mme [G] [H] datée du 10 janvier 2024 qui indique avoir été contactée par Mme [J] [D] pour obtenir “les documents en (sa) possession concernant l’argent qui a été donné de son vivant par (son) ex-beau-père M. [E] [Z]” et lui avoir donné “le dossier complet du divorce à charge pour elle de prendre le nécessaire pour sa demande”, qui tendent à établir que le procès-verbal de difficultés litigieux n’a pas été communiqué à Mme [J] [D] par le notaire, mais par Mme [H] elle-même ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’exclure toute faute du notaire, M. [C] [Z] ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions, dirigées tant à l’encontre de Maître [F] [I] qu’à l’encontre de la société [6], sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens de défense soulevés par les défendeurs ;
III- Attendu que le droit d’agir en justice dégénère en abus s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux ;
Que dans le cas présent, il convient de constater que M. [C] [Z] a fait preuve d’une imprudence manifeste et d’un légèreté condamnable en formant des demandes vouées à l’échec et présentant, pour l’officier ministériel mis en cause, un caractère vexatoire ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [C] [Z] à payer à Maître [F] [I], la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [C] [Z] à payer à Maître [F] [I] et la société [7] la somme de 1.500,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [C] [Z] à payer à Maître [F] [I], la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [Z] à payer à Maître [F] [I] et la société [7] la somme de 1.500,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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