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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 20 mai 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/
Grosse :
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01174 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5CN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alice BARIL, avocat au barreau d’ANNECY – 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame Amandine AIVALIOTIS, Greffière lors des débats et Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2026 devantMadame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame Amandine AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 février 2023, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné en location à Mme [N] [Z] un appartement avec parking situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer à Mme [N] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 3 006,16 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026 et renvoyée pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience du 1er avril 2026, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [N] [Z] comparaît en personne, assistée de son conseil. Il confirme avoir soldé sa dette et s’oppose à la demande, précisant qu’elle-même se désiste de ses demandes reconventionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA Immobilière Rhône Alpes s’est désistée de ses demandes et Mme [N] [Z] ne s’y est pas opposé, elle-même renonçant à ses demandes reconventionnelles.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la SA Immobilière Rhône Alpes.
Sur les demandes accessoires
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 28 février 2026, permet de constater que Mme [N] [Z] a été irrégulière dans le paiement des loyers depuis le début du bail en mars 2023, qu’elle a cessé tous paiements en septembre 2025 de sorte que la dette qui était de 400 euros s’est reconstituée, qu’un autre règlement de 1 492,57 euros a été effectué en décembre 2025 puis plusieurs règlements en janvier 2026 pour apurer la dette, étant relevé que le solde de son compte était à jour le 20 janvier 2026 pour la première fois depuis le début du bail. Au 28 février 2026, elle reste redevable d’une somme de 361,14 euros correspondant au mois en cours.
Ainsi, malgré la délivrance de l’assignation en mai 2025, la locataire ne s’est acquittée de sa dette qu’en janvier 2026 pour une première audience en février 2026, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une procédure mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Mme [N] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle sera également tenue de payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la SA Immobilière Rhône Alpes concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Hélène SOULAS
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