Confirmation 7 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 sept. 2025, n° 25/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04329 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSM
ORDONNANCE DU 06 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Septembre 2025 à 8h43 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04329 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSM présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [X] [W]
né le 21 Février 1979 à [Localité 5]
de nationalité Mauricienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [X] [W] le 05 Septembre 2025 à 8h43 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 2 septembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 septembre 2025 et notifié le 2 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 septembre 2025 notifiée le 2 septembre 2025 à 10h40
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc ROUX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Marc ROUX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : placement irrégulier, il manque la décision de justice de la condamnation pénale, le dossier est incomplet.
Le deuxième point c’est au niveau des dates, le placement est illégal, levée d’écrou le 3 septembre, alors que l’arrivée au CRA est le 2 septembre; La rétention administrative entend que la personne soit libre au moment de cet rétention. Atteinte grave au droit de la défense et une nullité du placement.
Violation des articles L741-1 du CEDAS, article L741-2 du CEDAS.
La personne étrangère déclare : je suis marié mais on a un divorce en cours.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées :
la levée d’écrou est intervenu le 02 septembre à 10h11, c’est la fiche de la levée d’écrou et le billet d’écrou qui ont été édité plus tard. Sur la décision utile ce n’est pas une pièce utile, ce n’est pas le fondement de la rétention puisqu’il s’agit d’une OQTF. Ce qui est important c’est ce qui précède la rétention et on a la fiche de levée d’écrou.
La personne étrangère déclare : les violences avaient eu lieu sur ma femme. Je ne me souviens pas de la première condamnation mais la deuxième fois c’est sur ma femme. Je travaille au Beau rivage plage, j’ai des papiers, j’ai un titre de séjour valable. Tous les papiers sont dans les valises à la maison, à [Localité 3]. Je n’ai pas accès au logement, c’est celui de ma femme. C’est la préfecture qui doit avoir une copie. Comment voulez-vous que je prenne des papiers avec moi ?
Oui, j’avais des contrats de travail, je venais de signer un CDD mais par rapport à l’arrestation je n’ai plus le contrat. Je dormais chez Madame quand je travaillais, mais après ils m’ont arrêté pour violence.
Je souhaite travailler.
J’ai contesté au tribunal administratif et l’audience a eu lieu hier. Il y a eu une mise en délibéré à lundi 8 septembre.
Je souhaite rester en France, en régularisation la situation, pour travailler. Je n’ai pas de famille seulement des amis en France.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W] : suite aux violences conjugales, le titre de séjour a été retiré et a prononcé une OQTF de trois ans. On attendra la décision du TA, mais Monsieur est au CRA puisqu’il n’a plus de papier et il ne peut plus justifier d’un domicile.
La préfecture a fait des dilligences, demande de reconnaissance à l’ambasse de l’ile Maurice à [Localité 6], on attend un retour et c’est pour ça qu’on sollicite un délai de 26 jours.
***
Sur le fond, Me [S] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a été dit que la décision de justice n’était pas problématique puisqu’il s’agissait d’une OQTF. On parle cependant beaucoup de la décision de justice, avec le casier, les violences commises surtout que la décision n’est pas au dossier.
Monsieur ne peut pas récupérer ses justificatifs puisqu’ils sont chez Madame, mais il a une interdiction de contact suite à la décision de justice et donc il ne peut pas récupérer ses documents. On se retrouve dans une impasse.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien de plus à rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure et les irrégularités de la rétention
sur l’exception de procédure tenant à l’absence de décisions judiciaires dans le dossier
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger .
En l’espèce, si les décisions de justice concernant M. [X] [W] ne figurent pas au dossier, force est de constater qu’il ne s’agit pas de pièces utiles à la présente procédure et leur absence ne saurait justifier une mainlevée du placement en rétention.
sur l’exception de procédure tenant à l’absence de précision de levée d’écrou
ce moyen n’est plus soutenu
Sur le fond :
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
En outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
En l’espèce, il échet de constater :
— d’une part, que M.[X] [W] a fait l’objet l’objet d’un arrêté portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans délivré par le Préfet des Alpes Maritimes le 2 septembre 2025 notifié le même jour ; qu’il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4] par arrêté 2 septembre 2025 notifié le même jour;
— d’autre part, M.[X] [W] présente 2 mentions à son casier judiciaire pour des faits commis en 2024 et 2025 concernant des violences aggravées en récidive notamment sur sa conjointe pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme de plusieurs mois ; qu’il constitue donc une menace pour l’ordre public ;
que l’administration souhaite mettre en oeuvre la procédure d’éloignement le concernant et pour ce faire, justifie avoir sollicité les autorités mauriciennes ;
— enfin, que M.[X] [W] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (la seule adresse qu’il fournit est celle de sa compagne avec laquelle une procédure de divorce est en cours) ; qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [W]
né le 21 Février 1979 à [Localité 5]
de nationalité Mauricienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 6 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [W],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [W],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [W],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marc ROUX ;
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [X] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Septembre 2025 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Aide sociale ·
- Charges ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Recours
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Recours
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Débiteur
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Paiement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Sursis à statuer ·
- Banque coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.