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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/985
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00600
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGSL
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [L] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 17 octobre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 07 mars 2025 et déposés par voie électronique au greffe du tribunal le 11 mars 2025, la Banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de céans aux fins de l’entendre au visa des articles 1905 et suivants du code civil, 1226 du même code, subsidiairement des articles 1227, 1228 et 1229 alinéa 3 du même code :
— Constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE et M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L] ;
— Condamner M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L], solidairement entre eux, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 372 375,32 € majorée des intérêts au taux de 5,05% l’an à compter du 26 février 2025 ;
— Condamner les défendeurs, solidairement entre eux, à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement;
— Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L] ont constitué avocat par acte notifié au RPVA le 13 mai 2025.
Par des conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2025 puis le 15 octobre 2025 (N°2), M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L] demandent, selon les moyens de fait et de droit exposés, au Juge de la mise en état de céans d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport dans le cadre de la procédure N°RG 24/00183 et de réserver les dépens.
En réplique, par des conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, au Juge de la mise en état de céans de débouter M. [N] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande de sursis à statuer, de les condamner à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure et de condamner M. et Mme [X] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 17 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les articles 73, 74, 378 à 380-1 et 789 1° du code de procédure civile,
Le sursis à statuer est une exception de procédure de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour en connaître au cours de l’instruction du dossier conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE entend obtenir le paiement d’un crédit qu’elle a consenti, selon un contrat sous seing privé N°9772430, à M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L] qui ont accepté l’offre correspondante le 27 juillet 2016.
Ce prêt avait pour objet de financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 6] (MOSELLE).
A la suite d’agressions dont il indique avoir été victime les 24 octobre 2022 et 09 janvier 2023, M. [X] a déclaré un sinistre au Cabinet APRIL, intermédiaire en assurances au titre de la garantie incapacité souscrite lors de la souscription du prêt immobilier.
Il est constant que la société d’assurance désignée au contrat de prêt (la SA MNCAP) a pris en charge les échéances du prêt du 22 janvier 2023 au 20 septembre 2023.
M. [X] se prévaut d’un rapport médical rendu par M. le docteur [M] le 15 septembre 2023 fixant notamment une incapacité temporaire partielle de 50% à compter du 13 janvier 2023 et jusqu’à nouvel ordre. M. [X] conteste les conclusions de ce rapport.
En conséquence, il a assigné la société APRIL et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de METZ lequel a ordonné le 23 juillet 2024 une expertise médicale. Cette affaire a pour référence le N°RG 24-00183. Les opérations d’expertise sont en cours. La SA MNCAP est intervenue volontairement à la procédure de référé.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE s’oppose à raison à la demande de sursis.
En effet, dans l’hypothèse où ses conditions d’application seraient effectivement remplies, le contrat d’assurance tendrait à la prise en charge de tout ou partie des mensualités du prêt venant à échéance en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente totale ainsi qu’au versement d’un capital décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.
Or, il est constant que la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt de la cause par des courriers du 26 septembre 2024, ce qui ne fait pas l’objet du litige, de sorte que son exigibilité apparaît manifestement acquise ce que M. et Mme [X] n’ont pas remis en cause.
Dans ces conditions la CAISSE D’EPARGNE ne saurait être privée de la possibilité de disposer, dans les meilleurs délais, d’un titre de nature à consacrer sa créance éventuelle et le litige initié parallèlement par l’assuré ne saurait avoir d’influence directe sur la demande en paiement du dispensateur de crédit.
La demande de sursis à statuer n’apparaît donc pas fondée. Elle sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L], qui succombent en la procédure d’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Ils seront en outre condamnés chacun à régler à la Banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme 500 € (soit 1000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L] ;
CONDAMNONS M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L] in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler chacun à la Banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 03 Février 2026 – 9 heures Bureau du Juge de la mise en état pour les conclusions de M. [N] [X] et Mme [Z] [X] née [L], avec injonction de conclure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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