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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mars 2025, n° 24/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, AEQUO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGN
3 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 12 et 13 novembre 2024, Madame [O] a fait assigner Madame [D] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Madame [O] expose qu’elle souffre de douleurs pelviennes depuis l’âge de 10 ans ; qu’en 2012 elle a consulté son médecin traitant, le docteur [X] qui a évoqué une origine psychogénique et lui a prescrit un antidépresseur ; qu’en 2012 elle a également consulté le docteur [K], gastro-entérologue, qui a suspecté une origine gynécologique avec une probabilité d’endométriose ; qu’avant sa grossesse en 2014 et après son rendez-vous avec le docteur [K], elle a eu rendez-vous avec le docteur [D], sa gynécologue, et lui a fait connaître l’avis du docteur [K] ; que le diagnostic d’endométriose a été confirmé en 2019 ; qu’elle a été opérée en février 2020 mais a subi une récidive quelques mois plus tard ; qu’en 2022 elle a découvert dans son dossier médical complet un courrier du docteur [K] adressé en 2012 à son médecin traitant le docteur [X] dans lequel il l’avertissait déjà de la possibilité d’une endométriose ; que désigné par ordonnance de référé du 22 mai 2023, au contradictoire du docteur [X], de la SA LA MEDICALE son assureur et de la CPAM de la Gironde, le docteur [W] a déposé son rapport le 03 octobre 2023 et a conclu à l’absence de comportement fautif dans la prise en charge du docteur [X] ; que critiquant les conclusions de ce rapport, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 mars 2024 ; que le docteur [H], mandaté par son assureur pour émettre un avis sur les conclusions du docteur [W], a considéré que si un retard de diagnostic était identifié, le médecin le plus à même de se voir reprocher un tel retard est le docteur gynécologue [D]; qu’elle est fondée à solliciter une expertise au contradictoire du docteur [D].
Appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [O], par son acte introductif d’instance,
— Madame [D], le 25 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise et à la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserve d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte de ce texte que seule relève de la compétence du juge des référés la demande d’expertise susceptible de fonder une action en justice.
En l’espèce, cette mesure d’expertise a déjà été diligentée. L’expert a relevé que le suivi gynécologique était effectué par le docteur [D] et n’a pas jugé utile de solliciter sa mise en cause.
Madame [D] est fondée à soutenir que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance alléguée des diligences accomplies par l’expert précédemment commis, s’apparente à une demande de contre-expertise qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande formée par Madame [O] sera déclarée irrecevable.
Les autres demandes
Madame [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [O] ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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