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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00567 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSW6
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [U]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [Z] [L], en date du 5 décembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2014.
Le certificat médical initial établi le même jour indique : « contractures para vertébrales posttraumatique ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([11] ou caisse).
La guérison de l’état de santé de Monsieur [C] [U] a été fixée au 1er septembre 2015.
Par certificat médical en date du 7 février 2022, Monsieur [C] [U] a sollicité la prise en charge d’une rechute de l’accident du travail survenu le 20 novembre 2014 au titre d’une : « lombalgie».
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7].
La guérison de l’état de santé de Monsieur [C] [U] a été fixée au 21 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée par courrier à Monsieur [C] [U] le 19 décembre 2023.
Monsieur [C] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la date de guérison.
La commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, aux termes d’une décision en date du 21 mai 2024, notifiée à Monsieur [C] [U] le 22 mai 2024, le rejet de son recours.
Par requête du 18 juillet 2024 reçue le 19 juillet 2024, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [C] [U] comparaît à l’audience en personne et sollicite à titre principal de dire que son état de santé n’est pas guéri et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale pour savoir si à la date du 21 novembre 2023 son état de santé était guéri.
Au soutien de ses prétentions, il explique que son état de santé n’est pas guéri dès lors qu’il ressent toujours des douleurs, et qu’il présente une sciatique ainsi qu’une fissure L4/L5 dont il justifie par les pièces versées aux débats.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [9] du 21 mai 2024 ;Débouter Monsieur [C] [U] de ses demandes.Au soutien de ses prétentions, elle explique que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont rendu un avis concordant fixant la date de guérison de la rechute du 7 février 2022 de l’accident du travail du 20 novembre 2014 à la date du 21 novembre 2023.
Elle ajoute que l’assuré ne produit aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause la décision de la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, Monsieur [C] [U] produit des pièces médicales, notamment un compte rendu médical en date du 8 févier 2024 qui fait état notamment d’une reprise de la symptomatologie douloureuse.
Cet élément constitue un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une mesure de consultation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement avant dire droit contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE une mesure de consultation médiale au cabinet du médecin ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
DOCTEUR [G] [P]
exerçant la mesure d’instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes ([Adresse 6])
AVEC POUR MISSION DE :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;examiner Monsieur [C] [U] ;POUR :
décrire son état de santé tel qu’il découle la rechute du 7 février 2022 de son accident du travail du 20 novembre 2024 ;dire si à la date du 21 novembre 2023, l’état de santé de Monsieur [C] [U] était guéri, et, dans la négative, dire à quelle date la guérison peut être fixée ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [10] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 avril 2025 à 11h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 à 10h30;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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