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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 26 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 29/00030
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPZA
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Entre :
Monsieur [X] [O]
né le 16 Août 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [E] [K] [J] [C]
née le 06 Janvier 1981 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Julie DOISY, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [H] épouse [I]
née le 22 Mars 1972 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDEURS
Expédition le :
à Maître Frédérique ANGOTTI
Me Julie DOISY
, M. [X] [O]
Mme [E] [C]
(LRAR et LS), M. [L] [I]
Mme [H] épouse [I]
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPZA – jugement du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT Caroline, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2020 entre Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I], d’une part et Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C], d’autre part, concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 avril 2024,
— Dit qu’il n’y pas lieu d’accorder à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
— Ordonné en conséquence à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] la somme de 9 352 euros,
— Condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés (…).
La décision a été signifiée à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] le 3 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] ont délivré un commandement de quitter les lieux à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C].
Par requête réceptionnée le 1er avril 2025, Madame [E] [C] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE aux fins de bien vouloir lui accorder un délai de 12 mois quitter les lieux.
Par requête réceptionnée le 1er avril 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] ont saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir de bien vouloir accorder un délai pour libérer les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, Madame [E] [C] et Monsieur [X] [O], représentés par leur conseil sollicitent de voir :
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] [O],
— Octroyer les plus longs délais avant expulsion à Madame [E] [C] et Monsieur [X] [O],
— Accorder à Madame [E] [C] et Monsieur [X] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Madame [T] [I] et Monsieur [L] [I], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
Le Tribunal a autorisé les locataires par note en délibéré à produire tous justificatifs de recherche d’un logement jusqu’au 9 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article 368 du Code de procédure civile les décisions de jonction ou de disjonctions d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que ces décisions ne préjugent pas au fond et sont insusceptibles de recours.
En l’espèce, il convient de constater que les procédures enrôlées sous les numéros 25/00024 et 25/00028 concernent les locataires, Madame [E] [C] et Monsieur [X] [O] d’une part, Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I], bailleurs, d’autre part et qu’il existe un lien entre elles puisqu’un contrat de location a été conclu le 8 octobre 2020 de sorte qu’il est justifié d’ordonner dés à présent, la jonction de ces procédures.
II- Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
L’article R. 121-1 précise que « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut :
« accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise d’une part que :
« a durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an« et d’autre part qu’ : »il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [E] [C] et de Monsieur [X] [O] est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Compiègne, le 12 décembre 2024 qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2020 entre Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I], d’une part et Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C], d’autre part, concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 avril 2024,
— Dit qu’il n’y pas lieu d’accorder à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
— Ordonné en conséquence à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] la somme de 9 352 euros,
— Condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés (…).
En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] versent notamment au débat la notification d’une décision de reconnaissance de leur statut de travailleur handicapé ainsi que le placement en invalidité de Monsieur [X] [O], les frais engagés au titre des études des enfants du couple et de la fille de Madame [C] encore à charge et les ressources du couple à hauteur de 2 986,90 euros mensuelles.
En tout état de cause, il sera fait remarquer que si les revenus mensuels du couple sont de l’ordre de 2 986,90 euros comprenant la pension d’invalidité perçue par Monsieur [X] [O] et les indemnités journalières perçues par Madame [C], ces derniers ne versent pour autant plus le loyer aux bailleurs. En effet, il est constant et non contesté que les dits locataires ne payent pas régulièrement les loyers depuis le mois de mai 2023 et ne versent plus aucun règlement depuis le mois de décembre 2024 de sorte que la dette locative ne cesse de croître pour atteindre 14 749 euros au 5 mai 2025.
Si le relogement de Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ces derniers n’en apportent pas la preuve de sorte que leur demande ne répond manifestement pas aux conditions posées par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. De même, malgré qu’un délai leur ait été donné pour justifier de leurs recherches de logement, aucun élément n’a été communiqué par eux.
A fortiori, la difficulté est de trouver un équilibre entre deux revendications (légitimes) contraires. En tout état de cause, Madame [E] [C] et Monsieur [X] [O] ont déjà bénéficié d’un délai important de fait puisque le contrat de bail se trouve résilié depuis le 23 avril 2024 soit il y a plus d’un an.
En effet, les maintenir dans les lieux encore une année porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Madame [T] [I] et Monsieur [L] [I], étant précisé qu’au regard du statut de travailleur handicapé de Monsieur [O] et de Madame [E] [C], dans le cadre du droit au logement opposable leur statut est prioritaire. Il s’ensuit que la demande de délais formée sera rejetée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] et de Madame [E] [C] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C], parties succombantes à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la partie défenderesse la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formulée par Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] à payer à Madame [T] [I] et Monsieur [L] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [E] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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