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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mars 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5D6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] – [Localité 2], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [O] [D]
née le 17 Septembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 04 février 2025 à la demande d’un tiers en urgence, puis ayant bénéficié d’un programme de soins à compter du 06 mars 2025 ;
Vu la saisine en date du 04 Mars 2025 émanant de [T] [D], tendant à la main levée de la mesure, arrivée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 mars 2025 ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du [5],
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] – [Localité 2] à laquelle n’a pas comparu le patient :
Madame [O] [D] , dûment avisée, représentée par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office, n’est pas présente à l’audience. Elle transmet un écrit donnant pouvoir à son conseil pour la représenter. La requérante, Madame [T] [D], n’est pas présente non plus.
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que personne ne s’est présenté au soutien de la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, qui au surplus avait été formulée à une date à laquelle Madame [O] [D] était maintenue en hospitalisation complète ; que tel n’est plus le cas depuis le 07 mars 2025, cette dernière bénéficiant d’un programme de soins ; qu’au regard de l’absence des parties, il existe donc un doute sur le fait que la demande de mainlevée soit toujours d’actualité ;
Attendu que si les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies, cette dernière ayant été levée à compter du 07 mars 2025, les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas pleinement apte à consentir ; que la prise en charge médicale doit donc se poursuivre sous la forme d’un programme de soins tel que décidé récemment par l’équipe médicale.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [O] [D].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 2] le 13 Mars 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [5] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mars 2025
Le Greffier
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