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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2026, n° 25/07381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Eytan BENICHOU
Copie certifiée conforme à :
— Me Eytan BENICHOU
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07381
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WKG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires [Adresse 1], représenté par son syndic, REGARDS IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1714
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentés
Décision du 07 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WKG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de Maître [E], commissaire de justice, signifié le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Paris 17ème arrondissement a fait assigner M. [O] [N] et Mme [Q] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 15 janvier 2026.
Au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 de son décret d’application et des articles 1231-6 et 1353 du Code civil, il demande au tribunal de :
« – CONDAMNER solidairement Madame [Q] [H] et Monsieur [O] [L], à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] les sommes suivantes :
-20.431,35 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 jusqu’au jour du parfait paiement au titre des charges de copropriété, appels travaux impayés, ainsi que des frais exposés pour le recouvrement,
-2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
— CONDAMNER solidairement Madame [Q] [H] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens. «
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
M. [O] [N] et Mme [Q] [H] ont été cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (tiers présent à domicile), il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aucune pièce visée dans l’assignation introductive d’instance n’a été adressée au tribunal par le syndicat des copropriétaires demandeur à l’appui de ses prétentions, et ce malgré un rappel notifié à son conseil le 19 février 2026.
En l’absence de production de pièces justificatives tant de la qualité de copropriétaires de M. [O] [N] et de Mme [Q] [H] que de l’exigibilité des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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