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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 18 nov. 2025, n° 22/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 22/03402 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYEW
MINUTE N° :
Affaire :
[C]
c/
[U]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S], [W] [C]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0119991 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF RD
RG 22/03402 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYE 18 Novembre 2025
À l’audience non publique du01 avril 2025, [S] SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 25 septembre 2025 prorogé au 18 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 1er juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 septembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [S], [W] [C] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17] (89)
et
Madame [O] [U], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 décembre 2019 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [C] à Madame [O] [U] à la somme de vingt-quatre mille euros (24.000 €) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [O] [U] sous forme de capital ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [S] [C] et Madame [O] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[Z] [C], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (38),[I] [C], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (ARABIE SAOUDITE),[E], [M] [C] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (38).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[Z] au domicile paternel ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[I] et [E] au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera au profit de chaque parent de façon amiable et à défaut selon les modalités suivantes uniquement pendant les vacances scolaires :
— pour la mère sur [Z] : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— pour le père sur [I] et [E] : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
DIT que sauf meilleur accord, le père aura la charge de l’intégralité des trajets pour les trois enfants, à charge en cas de trajets par avion pour la mère d’emmener ou faire emmener et aller chercher ou faire chercher les enfants à l’aéroport de [Localité 16] ;
DIT que Monsieur [S] [C] pourra appeler [I] et [E] deux fois par semaine les mercredis 18h30 et dimanches 13h30 ou 18 heures (heure française);
DIT que les enfants voyageront avec leur passeport respectif, sans qu’aucun des deux parents n’ait plus que l’autre à les conserver ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DONNE ACTE à Monsieur [S] [C] de ce qu’il ne sollicite pas de pension alimentaire pour [Z] ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [S] [C] à l’entretien et à l’éducation d'[I] et [E] à la somme mensuelle de cent-cinquante euros (150 €) par enfant et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [O] [U] chaque mois avant le 05 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11] , Adresse : [Adresse 6], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr;
CONDAMNE dès présent Monsieur [S] [C] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais de santé résiduels après remboursement de l’organisme social et /ou de la mutuelle, sur simple production de justificatifs, et les frais exceptionnels, soit les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires et des équipements afférents, de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, après décision conjointe d’engagement de la dépense et sur production de justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence Monsieur [S] [C] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [C] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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