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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO5R
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[I] [P], [M] [X] épouse [P]
DEFENDEUR(S) :
[A] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me LAVRUT Emmanuel
Mme [M] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me LAVRUT Emmanuel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre MARTINEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] ont pris à bail une maison d’habitation appartenant à Monsieur [S] [U] située [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1 600 euros, hors charges.
Se prévalant de la non restitution du dépôt de garantie à la suite de la libération du logement et après mise en demeure restée sans effet, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [S] [U], par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [S] [U] à leur verser une somme de 1 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,condamner Monsieur [S] [U] à leur verser une somme de 1 280 euros au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie, arrêtée au 31 juillet 2025, et au-delà pour mémoire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,condamner Monsieur [S] [U] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,condamner Monsieur [S] [U] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de la procédure,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire à été renvoyée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience du 6 février 2026, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions, maintiennent les termes de leur assignation. Ils soutiennent qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi au moment de la remise des clés et que l’état des lieux produit par le bailleur a été dressé seul trois semaines après. Ils ajoutent que l’élagage de l’arbre était nécessaire car il menaçait de tomber sur une ligne électrique. Ils estiment que le devis produit est un devis de complaisance et qu’aucun constat d’huissier n’a été dressé. Ils actualisent le montant des pénalités de retard à la somme de 2 600 euros.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, Monsieur [S] [U] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes des requérants. Il soutient avoir réalisé un état des lieux de sortie que les locataires ont refusé de signer. Il précise qu’un arbre a été coupé en deux pendant la location sans son autorisation. Il ajoute avoir demandé un devis pour la remise en état du logement. Il sollicite à titre reconventionnel la somme de 346 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la somme de 1 800 euros au titre des réparations locatives, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s’il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives décrites par le décret 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c de la même loi, il doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations locatives s’établit par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il revient à la partie la plus diligente dans le cas où l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé à l’amiable et de manière contradictoire, d’établir un état des lieux de sortie par un huissier de justice dont les frais auraient alors été partagés par moitié entre les parties.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] font valoir qu’ils ont restitué le logement en remettant les clés le 31 octobre 2024 sans l’établissement d’un état des lieux de sortie. Ils contestent toute dégradation du logement et produisent des photos du bien litigieux, mais dont il convient de noter qu’elles ne sont pas datées. Monsieur [S] [U] soutient de son côté avoir réalisé un état des lieux de sortie faisant état de désordres à l’intérieur et à l’extérieur du logement que les locataires ont refusé de signer.
Si un état des lieux de sortie a bien été établi, force est de constater qu’il a été dressé postérieurement à la libération des lieux, le document produit étant daté de 2025 (le jour et le mois étant peu lisibles) avec la seule signature de Monsieur [S] [U], et que cet état des lieux de sortie n’a pas été établi par un huissier de justice.
Il convient de préciser par ailleurs que Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] ont tenté de procéder par voie de conciliation, mais qu’en l’absence de réponse de la part du bailleur un constat de carence a été dressé le 20 mai 2025 par le conciliateur de justice.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout état des lieux de sortie, Monsieur [S] [U] échoue à démontrer que Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] auraient commis des dégradations locatives au sein du logement loué pendant la période de jouissance attribuée aux locataires, justifiant la non restitution du dépôt de garantie.
S’agissant de l’élagage de l’arbre du jardin, les photos versées aux débats sont insuffisantes à établir qu’il y a eu modifications des plantations nécessitant l’accord du propriétaire, tel que visé dans le contrat de bail. La non restitution du dépôt de garantie à ce titre n’est pas non plus démontrée.
La demande reconventionnelle au titre des réparations locatives de Monsieur [S] [U] à ce titre sera donc rejetée.
Monsieur [S] [U] ne justifie par ailleurs pas de la taxe d’ordures ménagères 2024, de sorte que sa demande de régularisation ne pourra être que rejetée.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe pas de loyers et charges impayés et qu’aucune détérioration n’est imputable aux locataires Monsieur [S] [U] est tenu de restituer à Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] le dépôt de garantie, soit la somme de 1 600 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [S] [U], qui n’a pas restitué le dépôt de garantie, sera condamné à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel en principal, soit la somme de 160 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] qui ne justifient ni ne caractérisent leur préjudice moral ne pourront être que déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [S] [U] demande la condamnation de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
L’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] qui avaient intérêt à ester en justice.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [U], partie succombante, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [S] [U] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à restituer à Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] le dépôt de garantie, soit la somme de 1 600 euros.
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 160 euros par mois, à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
REJETTE la demande en paiement au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères formulée par Monsieur [S] [U].
REJETTE la demande en paiement au titre des réparations locatives formulée par Monsieur [S] [U].
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D].
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [U].
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [M] [X] épouse [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée par Monsieur [S] [U].
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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