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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 juil. 2025, n° 25/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03190 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVHO
MINUTE n° : 2025/ 330
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. FORUM INTERIM représentée par Me.[P] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025, puis prorogée au 02/07/2025 et 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Tanguy CARA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Tanguy CARA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2019, Monsieur [C] [V] venant aux droits de la SCI IMMO PACA MEDITERRANEE a donné à bail commercial à la SAS FORUM INTERIM 12, venant aux droits de la SAS FORUM INTERIM VAR, un local situé [Adresse 2] à DRAGUIGNAN, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800 euros HT, outre les provisions sur charges.
La SAS FORUM INTERIM 12 ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [C] [V] lui a fait délivrer le 11 février 2025, un commandement de payer la somme de 3.174 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux et arguant que la SAS FORUM INTERIM 12 a été placée en liquidation judiciaire, par acte du 10 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [V] a fait assigner la SAS FORUM INTERIM 12, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [P] [I], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 978 par mois, outre les provisions sur charges d’un montant de 80 euros. Il est sollicité en outre, de fixer la procédure collective à la somme de 5.290 euros, augmenté des intérêts au taux légal, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1.058 euros au titre des indemnités d’occupation impayés, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de rappeler l’exécution provisoire.
Bien qu’assignée à domicile, la SAS FORUM INTERIM 12 n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 14 mai 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS FORUM INTERIM 12 n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 mars 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 978 euros TTC par mois à compter du 12 mars 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Par ailleurs, Monsieur [C] [V] soutient que par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 31 mars 2025, la SAS FORUM INTERIM 12 a été placée en liquidation judiciaire, or en l’absence de production du jugement d’ouverture permettant de vérifier ces prétentions, la demande de fixation ainsi que le surplus des demandes se heurtent à une contestation sérieuse, d’autant plus qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les demandes dues au titre de l’indemnité d’occupation et des dommage et intérêts, relevant des pouvoirs du juge du fond dans la mesure où elles ne sont pas formulées à titre provisionnel, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi, il n’y a lieu à rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SAS FORUM INTERIM 12, succombant à la demande sur l’acquisition de la clause résolutoire sera condamnée aux dépens et devra, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 30 septembre 2019, entre Monsieur [C] [V] et la SAS FORUM INTERIM 12 à la date du 12 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS FORUM INTERIM 12 et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM 12 à payer à Monsieur [C] [V] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 978 euros par mois à compter du 12 mars 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la fixation de créance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu à rappeler l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM 12 aux dépens, frais de commandement inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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