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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOQM
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I., [D]
37 Rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [E]
né le 07 Mars 1992 à ST DENIS (97400)
223 Avenue du Stade
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 27 janvier 2022, consenti par la S.C.I., [D], Monsieur, [X], [E] a pris en location un garage situé dans la copropriété Rue Brunet Lecomte à 38300 BOURGOIN-JALLIEU, dénommé “62" situé au niveau inférieur 1, lot N°1131 de la copropriété, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 75,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 24 juin 2025, la S.C.I., [D] a fait délivrer à la S.C.I., [D] un commandement de payer dans un délai de un mois la somme totale de 2 475,00 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 02 octobre 2025, la S.C.I., [D] a assigné Monsieur, [X], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Monsieur, [X], [E] au paiement de la somme de 2 475,00 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 26 septembre 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1155 du Code Civil ;Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties, pour défaut de paiement des loyers ;Ordonner en conséquence l’expulsion du box à usage de garage situé (CF ASSIGNATION) et celle de tous occupants du chef de Monsieur, [X], [E] dès après la signification du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et condamner Monsieur, [X], [E] à la payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à son départ effectif ;Condamner Monsieur, [X], [E] au paiement d’une indemnité de 300 euros, pour frais engagés non compris dans les dépens (moyen de droit: article 700 du Code de Procédure Civile) ;Ordonner l’exécution provisoire de sa décision, dans les conditions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;Mettre à la charge de Monsieur, [X], [E] les dépens ainsi que ceux de l’éventuelle exécution de sa décision, y compris le coût du commandement (moyen de droit : article 696 du Code de Procédure Civile).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, en présence de la S.C.I., [D], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 150,00 € suivant décompte arrêté au 20 janvier 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Monsieur, [X], [E] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement, indique vider le box et propose 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Par note en délibéré la présidente a demandé à Monsieur, [X], [E] de transmettre avant le 02 février 2026 les justificatifs de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de garage et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la note en délibéré
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Madame la Présidente a expressément autorisé la production de pièces en cours de délibéré, afin de permettre à Monsieur, [X], [E] d’apporter la preuve de ses allégations et de compléter utilement son argumentation.
Monsieur, [X], [E], qui a comparu personnellement, a indiqué ne pas contester le montant de la dette.
Il ressort toutefois des vérifications opérées auprès du greffe qu’aucune pièce n’a été reçue de la part de Monsieur, [X], [E], et ce malgré la faculté qui lui avait été accordée. Aucun document, note ou élément justificatif n’a été déposé, ni physiquement ni par voie dématérialisée, dans le délai imparti.
En outre, Monsieur, [X], [E] avait été invité à produire sa note et les pièces justificatives avant le 3 février 2026. Ce délai, clairement fixé, est désormais expiré.
À défaut de toute transmission dans les formes et délais prescrits, il ne peut être tenu compte d’aucune prétendue production ultérieure.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, fondés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du Code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bail conclu le 27 janvier 2022 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la S.C.I., [D] produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur, [X], [E] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de mars 2022.
Au vu de ces impayés, la S.C.I., [D] a fait délivrer à Monsieur, [X], [E], le 24 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de un mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la S.C.I., [D].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 25 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 20 janvier 2026 à la somme de 3 150,00 €, au paiement de laquelle Monsieur, [X], [E] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur, [X], [E] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 25 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son box et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [E], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification du jugement.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 25 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur, [X], [E] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [X], [E] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage situé la copropriété Rue Brunet Lecomte à 38300 BOURGOIN-JALLIEU, dénommé “62" situé au niveau inférieur 1, lot N°1131 de la copropriété ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 25 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] à payer à la S.C.I., [D] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] à payer à la S.C.I., [D] la somme de 3 150,00 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.C.I., [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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