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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNIT
N° Minute :
AFFAIRE :
[9]
C/
[O] [V]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[9]
et à
[O] [V]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [B], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [U] [E], Sous Directeur de la [6], venant aux droits des [7] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 mars 2024 et reçue au greffe le 20 mars 2024, Madame [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte CT24003 établie le 23 février 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mars 2024 et émise par la [9] ([8]) pour un montant de 398,09 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception reçue, Madame [O] [V] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
débouter Madame [O] [V] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant de 398,09 € ;condamner Madame [O] [V] à lui payer la somme de 398,09 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Madame [O] [V] a déclaré le 11 août 2023 un changement d’adresse au 6 juin 2023 à [Localité 11] en Guadeloupe, de sorte qu’il ne lui incombait pas de verser l’allocation de rentrée scolaire, celle-ci devant être versée par la [4] dont relevait Madame [O] [V].
Elle en conclut que la contrainte émise est bien-fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Madame [O] [V] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la [8].
Au vu des explications écrites produites par la [8] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 février 2024 et émise par la [9] pour un montant de 398,09 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Madame [O] [V], succombant, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DIT que la contrainte CT24003 du 23 février 2024 est validée pour la somme de 398,09 € au titre d’un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [O] [V] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens et au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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