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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 24/58003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58003
et
N° RG 25/51286
N° : 3
Assignation du :
22 novembre 2024, 11 février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/58003
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [S] [M]
[Adresse 11],
[Adresse 6]
AUSTRALIA
représentée par Maître Casilda LAETHEM de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D1466
DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La SOCIÉTÉ ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS – #C2100
N° RG 25/51286
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [S] [M]
[Adresse 11],
[Adresse 6]
AUSTRALIA
représentée par Maître Casilda LAETHEM de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D1466
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La CPAM DE [Localité 10] et encore
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 15 novembre 2024 (enrôlé sous le numéro 24/58003) et 10 février 2025 (enrôle sous le numéro 25/51286), par lesquels Mme [S] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de :
— la voir condamnée à lui verser la somme de 80.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2023 et capitalisation des intérêts ;
— voir ordonner une expertise judiciaire,
— la voir condamnée au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, Mme [S] [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [S] [M] ;
En conséquence :
CONDAMNER la S.A. Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance à verser à Mme [S] [M] la somme de 80.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
ORDONNER l’expertise de Mme [S] [M] et désigner pour y procéder un médecin expert spécialiste en psychiatrie qu’il plaira au Juge, avec la mission suivante :
1) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
— degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte
— L’évaluation neuropsychologique est indispensable : un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
Il convient de :
* compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
* rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
* compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs)
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Evaluer les séquelles aux fins de fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :
— interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation,
— subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire.
9) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
• Déficit fonctionnel
Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs
sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
10)Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
11) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
12) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
13) S’adjoindre tout spécialiste de son choix, en particulier un spécialiste en stomatologie ou en orthopédie, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
14) Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
15) Après avoir répondu aux dires des parties, transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
CONDAMNER la S.A. Admiral Intermediary Services, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2023 sur les montants alloués à la demanderesse, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision au fond à intervenir deviendra définitive ;
ORDONNER, par application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au double du taux légal porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seraient dus depuis plus d’une année
CONDAMNER la S.A. Admiral Intermediary Services, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, à verser à Mme [M] [S] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la société L’Olivier Assurance, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Mme [S] [M] de sa demande d’expertise ;
A défaut, ORDONNER une mesure d’expertise médicolégale aux frais avancés de Mme [S] [M] et COMMETTRE un expert psychiatre avec la mission développée dans le corps des présentes.
Constatant que la demande de provision qu’elle forme se heurte à des contestations sérieuses,
DEBOUTER Mme [S] [M] de sa demande provisionnelle ;
A défaut, ALLOUER à Mme [S] [M], au strict titre du préjudice d’affection, une provision n’excédant pas 8.000 €.
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [S] [M] des demandes qu’elle forme aux fins de voir condamner L’Olivier Assurance à payer " les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2023 sur les montants alloués à la demanderesse, créance des tiers payeurs et provisions éventuelles non déduites, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision au fond à intervenir deviendra définitive ;
DEBOUTER Mme [S] [M] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER Mme [S] [M] de la demande qu’elle forme au titre des dépens et des frais irrépétibles et, à défaut, réduire la somme qui lui serait allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. "
A l’audience du 17 mars 2025, la jonction a été prononcée entre les instances 25/51286 et 24/58003, l’affaire se poursuivant sous le numéro de rôle unique 24/58003.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [S] [M] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’identifier et évaluer précisément les conséquences psychologiques de l’accident survenu à M. [A] [G] [U] sur sa vie. Elle fait valoir que :
— l’accident de M. [A] [G] [U] a eu de nombreuses répercussions sur sa propre santé mentale, lui causant des séquelles psychologiques indéniables et persistantes.
— elle a accompagné M. [A] [G] [U] tout le long de sa convalescence, de l’ambulance le conduisant à l’hôpital jusqu’à son retour en [7] et leur rupture malheureusement inévitable tant le couple a été fragilisé par cet évènement traumatique.
— elle a consulté d’abord le Docteur [H] qu’elle connaissait déjà auparavant puisqu’elle la suivait dans la mesure où elle avait souhaité suivre une thérapie pour l’accompagner dans son changement de vie en s’installant en France.
— à l’occasion de cette thérapie initiale, le Docteur [H] avait pu constater qu’elle ne souffrait d’aucun syndrome de stress aigu ou de stress post-traumatique avant l’accident du 22 septembre 2022
— à compter de l’accident, le Docteur [H] a pu constater une détérioration rapide de son état mental, correspondant à un stress aigu.,
— de retour en Australie et sur les recommandations de son médecin-traitant, elle a consulté et consulte toujours le Docteur [E] à [Localité 9] depuis le 19 septembre 2023 pour des troubles de l’humeur et une anxiété liés à l’accident de M. [A] [G] [U],
— il ressort du certificat médical produit par le Docteur [E] que lors de la première consultation, elle présentait des symptômes significatifs, notamment des images et des pensées intrusives liées à l’accident, des cauchemars récurrents et des réactions dissociatives. Elle exprimait un sentiment d’impuissance lors de l’organisation des secours pour son partenaire dans un pays étranger, ainsi qu’une réactivité émotionnelle restreinte
— le Docteur [E] a réalisé un examen de son état mental qui a révélé un discours ralenti et des larmes fréquentes, avec un affect anxieux et dépressif,
— le Docteur [N], son médecin généraliste lui a également délivré un certificat médical le 1er février 2024 dont il ressort qu’elle « souffre de symptômes évocateurs d’un trouble anxieux généralisé et d’un état de stress post-traumatique à la suite d’un accident de la route impliquant son ex-compagnon qui l’a laissé paraplégique »
— sa santé mentale s’est nettement dégradée depuis l’accident avec pour principale conséquence un stress post-traumatique,
— près de deux ans après l’accident, elle souffre encore des séquelles psychologiques de l’accident et nécessitera selon les médecins, un suivi à long terme,
— elle déjà commencé ce suivi thérapeutique de sa propre initiative, entre le 5 octobre 2022 et le 12 juin 2023, elle a suivi pas moins de 44 séances avec un psychologue.
La société L’Olivier Assurance oppose que :
— le « suivi thérapeutique que Mme [M] a entrepris entre le 5 octobre 2022 et le 12 juin 2023. » ne permet pas d’établir un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation de la mesure sollicitée par Mme [M] dont on rappellera qu’elle agit en qualité de victime par ricochet.
— Mme [S] [M] ne démontre en effet pas que la souffrance morale qu’elle a ressentie dans les suites de l’accident excèderait le préjudice d’affection au titre duquel la société L’Olivier Assurance lui a soumis une offre d’indemnisation amiable,
— autrement dit, elle n’établit pas que cet accident aurait occasionné chez elle un retentissement pathologique,
— le suivi psychologique dont elle se prévaut a débuté antérieurement à l’accident du 22 septembre 2022,
— le dossier du centre médical Kensigton Park qui fait état d’un antécédents d'«anxiété/dépression » antérieur à l’accident;
— l’attestation du Docteur [V] [N] qui mentionne qu’elle « avait des antécédents d’anxiété légère avant l’accident. »
— si le suivi psychologique déjà instauré avant l’accident a continué à se poursuivre au-delà, il semblerait qu’il se soit interrompu ou, en tout état de cause, nettement tari à compter du 13 juin 2023,
— il n’est pas établi que l’accident aurait occasionné à Mme [S] [M] un préjudice propre en lien avec l’accident du 22 septembre 2022 et distinct du préjudice d’affection de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Dans l’hypothèse où une telle mesure serait néanmoins ordonnée, elle devrait l’être aux frais avancés de Mme [S] [M], demanderesse à la mesure d’expertise.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice moral ou préjudice d’affection d’une victime par ricochet fait référence à la compensation pour des dommages non financiers subis.
Ces dommages concernent généralement des aspects immatériels tels que la douleur émotionnelle, le stress, la perte de jouissance de la vie, ou la souffrance due à la perte d’un proche.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 22 septembre 2022, M. [A] [G] [U], de nationalité australienne et expatrié à [Localité 10], a été victime d’un accident de la circulation lui occasionnant une paraplégie flasque de niveau T7.
Le vélo au guidon duquel il circulait est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [F] [W] et assuré auprès de la société L’Olivier Assurances.
M. [G] [U], par le truchement de son conseil, s’est rapproché de cette Compagnie pour la mise en place du processus d’indemnisation amiable dans le cadre duquel cette dernière a organisé une mesure d’expertise le concernant et lui a dans un premier temps versé une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudice définitifs.
Le 27 septembre 2023, Mme [S] [M] soutient avoir été la compagne de M. [A] [G] [U]», l’avoir rencontré en mars 2021, et s’être fiancée en [Date mariage 8] de la même année et s’en être séparée au mois de mai 2023, prétend subir des « séquelles psychologiques » de l’accident et subir un trouble anxieux généralisé et un état de stress post-traumatique à la suite d’un accident de la route impliquant son ex-compagnon qui l’a laissé paraplégique.
Toutefois, l’anxiété et le stress subi à la suite d’un accident de la route d’un proche relève du préjudice moral ou préjudice d’affection d’une victime par ricochet.
Mme [S] [M] n’établit pas subir un préjudice autre qui lui soit personnel et qui résulte de l’accident dont M. [A] [G] [U] a été victime le 22 septembre 2022.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, Mme [S] [M] ne justifiant pas subir des préjudices autres que ceux d’une victime par ricochet à la suite de de l’accident survenu le 22 septembre 2022, dont a été victime M. [A] [G] [U], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [S] [M] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Mme [S] [M] sollicite une provision à hauteur de 80.000 euros et invoque quatre postes de préjudice que sont :
— les frais divers, qu’elle chiffre à titre provisionnel dans une proportion avoisinant 25.000 € ;
— le préjudice d’établissement, qu’elle chiffre à titre provisionnel à hauteur de 25.000 € ;
— les troubles dans les conditions d’existence, qu’elle chiffre à titre provisionnel à hauteur de 15.000 € ;
— le préjudice d’affection, qu’elle chiffre à titre provisionnel à hauteur de 15.000 €.
La société L’Olivier Assurance oppose que si une provision devait être allouée, elle le serait au strict titre du préjudice d’affection et ne pourrait excéder la somme de 8.000 €.
Elle fait valoir que :
— la demanderesse ne justifie pas avoir elle-même engagé la plupart des frais divers dont elle se prévaut,
— l’imputabilité de ces préjudices à l’accident est pour la majorité d’entre eux contestable, tandis que la réalité de certains postes n’est pas même démontrée.
— la demande de provision à hauteur de 80.000 € se heurte à des contestations sérieuses ;
— s’agissant des frais d’hébergement, leur imputabilité à l’accident n’est pas établie,
— Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu’antérieurement à l’accident de M. [A] [G] [U], elle partageait avec ce dernier « les frais de loyer et d’électricité de manière équitable », ni qu’ils entretenaient une vie commune, sachant que lorsque M. [A] [G] [U] l’a rejoint à [Localité 10], celle-ci y était déjà installée depuis mai 2019.
— le fait que les loyers et les cotisations d’électricité aient été, dans leur intégralité, prélevés sur son compte à compter du mois de septembre 2022, ne signifie pas pour autant que M. [A] [G] [U] n’y contribuait pas – ce qu’il pouvait en effet faire par virement sur le compte de la demanderesse – sachant que les avis d’échéance versés aux débats sont tous établis au nom de cette dernière,
— s’agissant des frais de transport vers/ depuis l’hôpital, il n’est pour certains d’entre eux pas démontré qu’ils aient été assumés par Mme [M] dans la mesure où elle disposait d’un Pass Navigo,
— s’agissant des frais de transport en avion ainsi que des frais annexes du fait de l’accident, ils ne peuvent raisonnablement être attribués à l’accident car Mme [M] ne démontre pas avoir voulu préparer l’aménagement d’un logement adapté au handicap de son conjoint en Australie alors qu’il ressort du rapport d’expertise amiable concernant celui-ci qu’il devait emménager dans un pavillon de plain-pied loué à son père, avec réalisation de travaux pour accessibilité PMR dans l’intervalle,
— s’agissant des frais de transport indirects concernant ses parents, elle ne justifie pas s’être personnellement acquittée de tels frais qui ne constituent donc pas un préjudice propre à cette dernière, elle ne peut s’en prévaloir à l’appui de sa demande de provision,
— s’agissant des frais de thérapie, l’imputabilité de son suivi psychologique à l’accident n’est pas certaine
— il n’est pas établie que les frais de télécommunication et d’achats pour le compte de M. [G] [U], auraient été assumés par Mme [S] [M] et seraient imputables à l’accident,
— s’agissant du préjudice d’établissement, il n’est versé aucune information autre que déclarative sur la rupture avec M. [G] [U],
— la rupture de leur couple résulte d’un choix personnel de Mme [S] [M] et ne peut ainsi être attribuée au dommage,
— du propre aveu de cette dernière, elle présentait déjà, antérieurement à l’accident, des capacités de reproduction limitées par un faible taux d’AMH,
— l’imputabilité au dommage du préjudice d’établissement allégué n’est donc pas démontrée, son existence n’est guère plus établie dans la mesure où Mme [S] [M] ne produit aucun élément qui témoignerait de ce qu’elle ne serait plus en mesure de procréer naturellement ou non, étant ici rappelé qu’elle a déjà fait procéder à une conservation de ses ovocytes dans les suites de l’accident,
— s’agissant du trouble dans les conditions d’existence, les éléments communiqués par Mme [S] [M] ne témoignent pas de troubles qui se seraient pérennisés et qui excèderaient donc le préjudice moral déjà inclus dans le préjudice d’affection,
— les « responsabilités administrative et logistiques importantes » qu’elle déclare avoir assumées du fait de l’accident n’ont été que temporaires et ne sont étayées par aucune pièce.
— Mme [M] ne travaillait pas depuis qu’elle avait quitté ses fonctions au sein de l’entreprise Wework en octobre 2021, soit plus d’un an avant la survenue de l’accident et elle a par ailleurs fini par retrouver un poste au mois de juin 2023 ;
— s’agissant du préjudice d’affection, tenant compte du préjudice moral subi par la demanderesse, la société L’Olivier Assurance avait soumis à cette dernière une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 8.000 € au titre d’un « préjudice d’accompagnement »
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, en l’état des pièces versées aux débats, et compte tenu des contestations formulées en défense sur la réalité et l’imputabilité des préjudices invoqués par la demanderesse qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, ainsi que de l’offre d’indemnisation définitive à hauteur de 8.000 € fait par la société L’Olivier Assurance au titre d’un « préjudice d’accompagnement » subi par Mme [M], il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [M] en lien avec l’accident du 2 septembre 2022 dont a été victime M. [A] [G] [U], à hauteur de 8.000 €.
La société L’Olivier Assurance sera donc condamnée à verser à Mme [S] [M] une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de son « préjudice d’accompagnement ».
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de doublement des intérêts avec anatocisme sur l’indemnité offerte par l’assureur, cette demande de Mme [M] relevant de l’appréciation du juge du fond susceptible de modérer cette pénalité conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances et n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Il y a lieu de condamner la société L’Olivier Assurance, débitrice d’une provision, aux dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Mme [S] [M] de sa demande d’expertise ;
Condamnons la société L’Olivier Assurance à verser à Mme [K] [L] une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son « préjudice d’accompagnement » ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de doublement des intérêts avec anatocisme ;
Condamnons la société L’Olivier Assurance aux dépens ;
Déboutons Mme [S] [M] de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 10] le 28 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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