Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 9 mars 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
09 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/01772 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVLR
AFFAIRE :
[I], [J], [K] [X]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 1]
GROSSES délivrées
le 09/03/2026
à Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [I], [J], [K] [X]
née le 09 Mai 1979 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, après avoir entendu Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE et Maître Nicolas AYNES, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 décembre 2012, à effet le 1er janvier 2013, [D] [E] et [H] [Y] avaient consenti à la société LEADER [Localité 3] un bail commercial sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], d’une durée de 9 ans moyennant un loyer de 120.000€ HT HC par an, avec une clause d’indexation annuelle sur l’indice des loyers commerciaux.
Par acte de partage partiel de succession du 30 juillet 2020 reçu par Me [G] [V], notaire à [Localité 3], Madame [I] [X] est venue aux droits des bailleurs initiaux.
Suivant contrat de transmission universelle de patrimoine, la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] est venue aux droits de la société LEADER [Localité 3].
Par acte du 28 juin 2023, Madame [X] a donné congé à la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] pour le 31 décembre 2023 avec offre de renouvellement du bail et fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 301.000€ HT HC par an à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier recommandé avec AR du 25 juillet 2024, Madame [X] a notifié à la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] un mémoire afin de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 301.000€ HT HC par an.
Par acte du 24 avril 2025, Madame [X] a fait assigner la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] aux fins de :
Vu l’offre de renouvellement du 29 juin 2023,
Vu les dispositions des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-10 du Code de commerce,
Vu l’article R 145-27 et R 145-29 du Code de commerce,
Subsidiairement vu l’article R 145-30 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
déclarer recevable sa demande,fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 301.000€ HT HC par an, à compter du 1er janvier 2024, toutes les clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,condamner la société LEADER [Localité 3] à lui payer les intérêts au taux légal sur le complément des loyers depuis la date d’exigibilité et dire que ceux-ci seront capitalisés pour ceux correspondant à des loyers depuis plus d’un an,subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de donner son avis sur les motifs de déplafonnement du loyer et le montant de la valeur locative, et plus généralement effectuer toutes investigations utiles pour fournir au tribunal tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause le montant du loyer renouvelé correspondant aux locaux en cause, à la date du 1er janvier 2024,en ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 301.000€ HT HC par an à compter du 1er janvier 2024,dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévue par l’article L 145-57 du Code de commerce et qu’à défaut d’appel ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L 111-2, L 111-3, L 111-6 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,condamner la société LEADER [Localité 3] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Suivant mémoire notifié par LRAR le 8 septembre 2025, Madame [X] maintient ses demandes précisant que la mission de l’expert devra comporter notamment celle de « donner son avis sur les motifs de déplafonnement du loyer, à savoir les modifications notables des facteurs de commercialité et le caractère monovalent des locaux ».
Madame [X] soutient qu’il y a pendant la période bail une modification notable des facteurs de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer. Madame [X] s’en remet aux conclusions de l’expert [R] qu’elle a saisi afin d’expertise amiable.
Ensuite, Madame [X] soutient que les locaux sont à usage exclusif de supermarché et présentent donc un caractère monovalent ce qui justifie un déplafonnement en application de l’article R 145-10 du Code de commerce. Enfin, Madame [X] fait valoir que la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014, laquelle a mis fin à la possibilité de transférer sur le preneur les grosses réparations, a entraîné une modification notable des clauses du bail, ce qui constitue aussi un motif de déplafonnement.
Par ailleurs, Madame [X] fait état de divers éléments de comparaison pour des supermarchés dans la région dont il ressort une valeur locative de 190€/m2 pondéré par an.
En outre, Madame [X] critique le rapport d’expertise adverse dès lors que Monsieur [M], expert, n’a pas tenu compte du auvent et du parking si bien que la surface pondérée qu’il retient est insuffisante. Madame [X] ajoute que l’estimation de Monsieur [M] est largement sous-évaluée et ne peut être retenue.
Ensuite, Madame [X] ajoute qu’elle ne saurait être pénalisée du fait du défaut d’entretien par la preneur, si bien qu’il n’y a pas lieu de minorer la valeur locative au motif que les locaux ne sont pas neufs, et que l’expert [R] a déjà tenu compte des prétendues clauses exorbitantes du bail, en réalité habituelles pour ce type de locaux, si bien qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de moins-values à la somme de 301.000€ HT HC par an.
Enfin, sur le caractère dégradé du marché invoqué par le preneur, Madame [X] soutient que le taux d’effort de 4% pour un loyer fixé à 301.000€ est conforme au taux habituel pour ce type d’activité qui se situe dans une fourchette de 4-5%.
Dans son mémoire notifié par LRAR le 7 novembre 2025, la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] demande à la juridiction de :
Vu les articles L 145-33 et L 145-34 du Code de commerce,
A titre principal
fixer à la somme de 107.000€ par an et en principal, outre les charges et conditions prévues au bail du 28 décembre 2012, le montant du loyer dû, à compter du 1er janvier 2024 par la société ALDI MARCHE [Localité 1] pour les locaux à usage commercial loués par elle et dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3],débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement s’il était fait droit à la demande d’expertise de Madame [X],
délimiter la mission de l’expert comme suit outre la convocation des parties, la communication des pièces, la visite des locaux et l’audition des parties: rechercher la valeur locative au 1er janvier 2024 des lieux loués au regard notamment des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement en application des articles L 145-33, R 145-3 et R 145-8 du Code de commerce, rendre compte du tout et donner un avis motivé, et dresser un rapport de ses constatations et conclusions,débouter Madame [X] du surplus de ses demandes, notamment celle de voir fixer le loyer provisionnel à la somme annuelle de 301.000€ HT HC et celle de la condamner à lui payer des intérêts au taux légal sur le complément de loyers outre leur capitalisation,dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge exclusive de Madame [X], bailleresse et demanderesse à la mesure expertale.
En tout état de cause,
constater le renouvellement du bail au 1er janvier 2024,fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 107.000€ par an et en principal, à compter de la date de la notification du mémoire en réponse, et à défaut d’accord écrit entre les parties sur le prix du loyer renouvelé, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et passée en force jugée du juge des loyers commerciaux,condamner Madame [X] à lui payer une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ALDI MARCHE [Localité 1] s’appuie sur les conclusions de l’expert [M] qu’elle a requis pour solliciter la fixation du loyer renouvelé à 107.000€ HT HC par an faisant valoir que le pouvoir d’achat des résidents du secteur du local est faible, que la concurrence dans le secteur alimentaire est forte, que les locaux se situent sur un axe secondaire et éloigné des flux captifs importants, que les locaux bénéficient d’une visibilité limitée à la différence des locaux de ses concurrents, que le bail comporte plusieurs clauses exorbitantes de droit commun et que les locaux ne sont pas neufs.
La SARL ALDI MARCHE [Localité 1] ajoute que le loyer actuel de 163.163,92€ HT HC par an est supérieur à la valeur locative retenue par l’expert [M] de sorte que Madame [X] devra lui rembourser les trop-perçus de loyers sur la période entre le 1er janvier 2024 jusqu’au jugement outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2024 et leur capitalisation.
La SARL ALDI MARCHE [Localité 1] s’oppose à tout motif de déplafonnement.
Tout d’abord, la société fait valoir que les éléments retenus par Monsieur [R] pour conclure à une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne concernent pas le quartier dans lequel se trouvent les locaux commerciaux et qu’en tout état de cause, l’impact sur son commerce n’est pas établi en raison d’une forte concurrence à proximité en matière alimentaire et en raison de la position du local sur un axe secondaire par rapport aux nouvelles constructions.
Ensuite, la société conteste l’affirmation de la bailleresse aux termes de laquelle les locaux n’ont été construits qu’en vue d’une seule utilisation ou pour abriter une activité spécifique et par conséquent leur caractère monovalent invoqué. La société soutient en effet que les locaux peuvent être utilisés pour une exploitation de salles de sport, de commerce de matériaux ou de construction, ou tout autre commerce alimentaire, sans nécessairement des travaux importants ou coûteux. La société rappelle que le bail prévoit l’exercice de toute activité commerciale. La société observe que la bailleresse cite d’ailleurs une salle de sport dans les éléments de comparaison. Enfin, la société affirme qu’en application de l’article R 145-10 du code de la consommation, la monovalence n’est pas un motif de déplafonnement mais entraîne un régime spécial de détermination du loyer selon les usages observés dans la branche considérée.
Ensuite, alors que la bailleresse soutient que la loi Pinel a nécessairement eu pour effet de modifier les clauses du bail en ce qu’il ne pourrait plus mettre à la charge du preneur les grosses réparations, la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] soutient qu’elle conserve cependant à sa charge les travaux et réparations de ravalement, les travaux de mise en conformité, l’assurance de l’immeuble et l’impôt foncier si bien que la loi Pinel n’a pas bouleversé l’économie générale du contrat ni n’a entraîné une modification notable des obligations des parties ; qu’en conséquence, il n’est pas justifié d’un motif de déplafonnement. La société cite en ce sens l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 3 avril 2019, n°17/21462.
Si la juridiction retenait un tel déplafonnement, la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] soutient qu’elle serait fondée à solliciter un étalement du loyer en application de l’article L 145-24 du Code de commerce.
Sur la fixation de la valeur locative, la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] soutient que le parking n’a pas à être comptabilisé dans la surface puisqu’il s’agit de parties communes ouvertes à tout public et que la répartition des tantièmes réalisée par l’expert [R] n’est nullement justifiée, qu’en tout état de cause, l’on ne peut appliquer au parking la même valeur locative que celle retenue pour le local commercial.
Ensuite, la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] fait valoir que les valeurs de comparaison citées par l’expert [R] ne sont pas pertinentes, s’agissant pour partie d’offres de locations et non de valeurs définitives, la salle de sport de [Localité 4] doit être écartée car la densité de population n’est pas comparable avec [Localité 3] et que le taux d’effort est différent de celui d’un supermarché. La société ajoute que la référence du supermarché de [Localité 5] n’est pas non plus pertinente, la densité de population n’étant pas comparable, la situation étant très différente et la valeur locative ne devant porter sur la part variable du loyer mais uniquement sur sa part fixe. La société sollicite aussi que la référence du supermarché à [Localité 6] soit écartée dès lors que la valeur locative porte sur un loyer variable et que l’on ignore la localisation exacte du supermarché et le contenu du bail. La société conclut de même pour la référence du supermarché à [Localité 7] (aux motifs qu’il est trop éloigné du local litigieux et que la densité de population est plus importante dans cette ville), ainsi que pour celle de [Localité 8] (ville éloignée et flux captif, ce qui n’est pas le cas du local litigieux).
La SARL ALDI MARCHE [Localité 1] communique donc des références complémentaires par rapport au rapport de Monsieur [M] dont elle détaille le prix au m2 et les conditions des baux et précise qu’en tout état de cause la règle du plafonnement doit s’appliquer si bien que le loyer du bail ne doit pas excéder la somme de 146.931,72€ HT HC [ ( 120.000 € x 131,81 ( 2T2023) / 107,65 ( 2T2012)] ( loyer plafonné correspondant au loyer indexé au jour de la prise d’effet du bail à renouveler) et après application des coefficients de minoration du fait des nombreuses clauses exorbitantes, à la somme de 107.000€ HT HC par an.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du loyer
En application de l’article L.145-33 du Code de commerce, “Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.”
L’article L.145-34 du Code de commerce dispose que :
“A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. (…)”
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, “lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise , le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. »
En l’espèce, il résulte des mémoires des parties qu’elles sont d’accord sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2024.
Les parties s’opposent sur la question du plafonnement du loyer du bail renouvelé.
Il y a lieu de préciser qu’il est inexact de prétendre comme le fait la bailleresse qu’en page 7 de son mémoire le preneur reconnaît que « le loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative », sans autre précision, puisqu’il indique immédiatement ensuite que « la valeur locative doit être plafonnée ».
Il y a lieu d’examiner dans l’ordre les différents moyens invoqués au soutien du déplafonnement du loyer.
sur la question de la monovalence des locaux
Il résulte du contrat de bail que le local objet du litige a été construit en 1981 et qu’il a toujours été utilisé à titre commercial, sans autre précision, ce qui est tout à fait conforme à sa description.
Ensuite, le bail stipule que « les locaux devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité d’exploitation de surface commerciale de type supermarché à l’exclusion de toute autre même temporairement.
Toutefois, le preneur pourra s’adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l’article L 145-47 du Code de commerce (déspécialisation restreinte) ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus par l’article L 145-48 du même code (déspécialisation plénière ) ».
Ensuite, les photographies des expertises amiables permettent à la juridiction de constater que le local n’a pas été construit en vue d’une seule utilisation, de type supermarché. En effet, ce type de local, à savoir une grande surface commerciale avec une réserve et des locaux techniques, jouissant d’un grand parking, peut tout aussi bien être utilisé pour l’exploitation d’autres commerces comme des articles de sport, de l’habillement, de l’outillage, de la décoration notamment, sans que cela ne nécessite des transformations très importantes.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère monovalent des locaux.
Sur la modification notable des obligations du bailleur en faveur du preneur
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel interdit le transfert sur le preneur des grosses réparations de l’article 606 du Code civil.
L’intervention de cette loi au cours du bail expiré a entraîné une modification notable des obligations respectives des parties au sens de l’article L 145-33 du Code de commerce.
En conséquence et en application de l’article L 145-34 du Code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit être fixé conformément à la valeur locative et n’est pas soumis au plafonnement.
Sur la modification notable des facteurs de commercialité
Cette question n’a pas d’intérêt pour la question du plafonnement du loyer mais lesdits facteurs dont partie des éléments de détermination de la valeur locative.
Or, en l’état des rapports d’expertise établis à la demande de chacune des parties, dont il résulte des avis très éloignés sur la valeur locative, la juridiction n’est pas suffisamment éclairée sur la question notamment des facteurs de commercialité et ordonnera une expertise comme il est d’usage en matière de fixation des loyers commerciaux. Madame [X], qui a saisi la juridiction, devra en avancer les frais.
L’article L.145-57 du code de commerce dispose que “Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.”
Aussi, dans l’attente de l’expertise, il n’y a pas lieu de fixer un autre prix de loyer que le prix ancien, le loyer sera fixé à titre provisionnel, audit prix.
La demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux loyers commerciaux statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’accord des parties sur le renouvellement du bail au 1er janvier 2024,
DIT que le local commercial n’est pas monovalent,
DIT que les obligations respectives des parties ont subi une modification notable au cours du bail expiré,
En conséquence, DIT que le loyer du bail renouvelé doit être fixé conformément à la valeur locative et n’est pas soumis au plafonnement,
Avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, COMMET en qualité d’expert
Madame [Q] [U]
demeurant [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement le bail commercial conclu entre les parties,
— décrire les locaux donnés à bail commercial et leur environnement ; annexer des photographies des lieux au rapport ;
— déterminer la valeur locative de ces locaux à la date de renouvellement du bail, en application de l’article 145-33 du Code de commerce,
DIT que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232, 263 à 284 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une autre spécialité que la sienne que des informations orales ou écrite de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra à leurs dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DIT que la Madame [I] [X] devra consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 3.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article R.145-31 du Code de commerce, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés ;
DIT que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, la SARL ALDI MARCHE [Localité 1] continuera de payer les loyers échus au prix ancien ;
RESERVE les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à AIX EN PROVENCE, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Lot ·
- Assignation ·
- Exécution
- Aide sociale ·
- Département ·
- Donations ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification ·
- Bien mobilier ·
- Minute ·
- Enlèvement ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire
- Loyer ·
- Engagement de caution ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piéton ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Moteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Technique ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Demande ·
- Données personnelles ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.