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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 22/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société [ I ] [ L ], La société MAAF ASSURANCES SA, La société [ I ] [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 JUIN 2025
N° RG 22/05058 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q26W
Code NAC : 58F
EJ
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [U] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (06),
demeurant [Adresse 5],
2/ Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (77),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La société [I] [L], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
485 049 480 ayant son siège social situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé à [Adresse 8] NIORT [Adresse 7] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société [I] [L]., société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIE INTERVENANTE :
La société MMA IARD, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la société [I] [L]., société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 16 Septembre 2022 reçu au greffe le 19 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, après le rapport de Monsieur JOLY , Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 prorogé au 05 Juin 2025 et 16 Juin 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 septembre 2014, M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] ont fait l’acquisition auprès de M. [J] et de Mme [D] d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 6] (78).
M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société MAAF ASSURANCES.
En 2016, M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] ont fait appel à la société [I] JL, assurée auprès de la société MMA, afin de construire une terrasse.
Fin 2018, des fissures sont apparues sur le pavillon de M. [U] [G] [V] et de Mme [S] [X].
Par arrêté interministériel du 18 juin 2019, l’état de catastrophe naturelle par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été reconnu pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 concernant la commune de [Localité 10].
La société MAAF a missionné la société POLYEXPERT aux fins d’établissement d’un rapport d’expertise. Déposé le 28 novembre 2019, celui-ci a été complété par une note technique du 12 mars 2022.
Par lettre du 28 février 2020, la société MAAF indiquait à M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] qu’il apparaissait à l’issue de l’expertise de POLYEXPERT que des travaux avaient été réalisés en avril 2010 par la société [O] [P] pour l’agrandissement de la maison ainsi que des travaux d’alignement de la façade arrière en 2015 de sorte qu’il incombait à l’assureur décennal du constructeur de déterminer si les désordres étaient de nature décennale.
Suite à ce courrier de leur assureur, M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] demandaient à leurs vendeurs, par lettre recommandée avec AR du 5 mars 2020, de faire jouer la garantie décennale pour les travaux d’extension de la cuisine réalisés en 2011, mais cette demande restait sans réponse.
M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] adressaient la même demande par lettre recommandée AR du 16 mars 2020 à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [I] [E] [A] ainsi qu’à M. [O] [P].
C’est dans ce contexte que M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] ont fait assigner en référé expertise leurs vendeurs, la société MAAF ASSURANCES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [P] [O].
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés de ce Tribunal désignait en qualité d’expert M. [Y], lequel déposait son rapport le 31 mai 2022.
A la demande de M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X], la société SOL PROGRES réalisait un diagnostic géotechnique du sol.
Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] faisaient établir des devis jugés en partie excessifs par l’expert qui arrêtait les coûts des travaux à une somme totale de 90.075,63 euros.
M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] faisaient appel à la société CABINET PROFESSIONNEL D’EXPERTISE qui établissait une note d’observations techniques le 28 janvier 2022.
Par courrier du 14 juin 2022, le conseil de M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] sollicitait la société MAAF en vue du paiement des sommes retenues par l’expert pour les fondations, le second oeuvre et la maîtrise d’oeuvre en y ajoutant une demande au titre de la perte de jouissance à hauteur de 1.991,88 euros, le coût de l’étude de sol de la société SOL PROGRES à hauteur de 5.100 euros outre les honoraires d’avocat à hauteur de 10.000 euros.
Aucune proposition de règlement n’était faite par la société MAAF.
Par acte extrajudiciaire du 16 septembre 2022, M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] faisaient assigner la société MAAF ASSURANCES en indemistation de leurs dommages matériels et de leur préjudice de jouissance.
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2023, la société MAAF ASSURANCES faisait assigner la société [I] JL et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin de les voir condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2023.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 , M. [V] et Mme [X] demandent au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [U] [G] [V] et Madame [S] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
ET Y FAISANT DROIT,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [G] [V] et Madame [S] [X] les sommes suivantes,
— 67.483,42€ TTC au titre de leurs dommages matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 jusqu’à son complet paiement ;
— 12.600€ au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2022 :
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
CONDAMNER les sociétés [I] JL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Monsieur [U] [G] [V] et Madame [S] [X], avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2022, 67.483,42€ TTC au titre de leurs dommages matériels, et 12.600€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER tous succombants à payer à Monsieur [U] [G] [V] et Madame [S] [X] la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner en tous les dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’étude géotechnique décidée par l’expert judiciaire (5.100€ TTC), les honoraires de l’expert judiciaire (5.500€ TTC).
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
ORDONNER la jonction entre les instances connexes
DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [X] des demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER [I] [L] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée contre elle en faveur de Monsieur [V] et Madame [X] ;
CONDAMNER [I] [L] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement [I] [L] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à MAAF ASSURANCES une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUBSIDIAIREMENT,
FAIRE application de l’article L. 113-9 alinéa 3 du Code des assurances,
REDUIRE le montant de l’indemnisation de Monsieur [V] et Madame [X] au titre des dommages matériels à la somme de 61.409,91 euros, franchise légale de 1520 euros à déduire,
DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [X] de la demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
A défaut,
REDUIRE la demande au seul préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise des dégâts avec application de la règle de proportionnelle à la somme de (5100 X 0,91=) 4.641 Euros,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des condamnations à l’encontre de [I] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société [I] JL demande au Tribunal de :
A titre principal
DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [I] [L] la somme de 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel DESPORTES ;
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité décennale de la SARL [I] [L]
REDUIRE le montant des indemnisations sollicitées, et ce dans les proportions proposées par les MMA ASSURANCES dans leurs conclusions ;
CONDAMNER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société [I] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière ;
DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au Tribunal de :
Recevoir les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD S.A. en leurs conclusions ;
Y faisant droit et en conséquence, à titre principal,
Donner acte à MMA IARD S.A. de son intervention volontaire ;
Débouter purement et simplement la Maaf Assurances de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont tournées envers les MMA ;
Statuer ce que de droit sur les demandes des époux [M] à l’encontre de la Maaf Assurances ;
Débouter toute demande plus ample ou contraire ;
Subsidiairement,
Limiter toute condamnation à la somme de 63.557,23 euros T.T.C. au titre des dommages matériels invoqués ;
Débouter toute demande au titre du préjudice de jouissance invoqué ;
Débouter toute demande au titre des frais irrépétibles ;
Débouter toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser la somme de 3.000,00 euros aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD S.A. chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’une exécution forcée.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des coûts de réparation du sinistre
Sur la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle
M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] recherchent la responsabilité de la société MAAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa des articles L113-1 et suivants du code des assurances.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a conclu sans ambiguïté que l’ensemble des désordres relevaient de la garantie de la MAAF au titre de sa garantie catastrophe naturelle. En réponse à certains arguments de la MAAF, ils contestent que la société POLYEXPERT ait pu constater la présence des désordres sur GOOGLE en juillet 2016. Ils estiment de plus que la société MAAF dénature le sens du rapport de la société SOL PROGRES en prétendant qu’il est en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire. Ils ajoutent que, dès lors que l’expert n’a aucunement retenu la responsabilité de la société [I] JL, ils ne pouvaient pas diriger leur action judiciaire contre cette société et son assureur la société MMA.
La société MAAF fait valoir que :
— l’expert judiciaire ne tire pas les conséquences du rapport SOL PROGRES ;
— celui-ci met en évidence l’existence d’un sol non sensible au phénomène de retrait gonflement ;
— le rapport SOL PROGRES met aussi en évidence le fait que les fondations de l’extension ne présentent aucun ancrage dans les argiles à meulière donc un défaut de conception et de réalisation de l’extension ;
— le bâtiment principal de l’habitation ne présente pas de désordres ;
— les conclusions de SOL PROGRES sont exclusives de tout mouvement de sol lié au phénomène de catastrophe naturelle ;
— l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la date d’apparition des désordres alors que le litige porte sur l’application d’une garantie dont le déclenchement dépend de la date d’apparition des désordres ;
— la société POLYEXPERT a retenu que les causes des désordres sont multiples et relèvent notamment d’un défaut de conception/réalisation des travaux réalisés en 2011 et en 2016 ; elle indique aussi avoir constaté des fissures sur GOOGLE en juillet 2016 ;
— les fondations insuffisantes engagent la responsabilité de la société [I] JL et en cas de conflit entre la garantie catastrophe naturelle et la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs doit être privilégiée.
Aux termes des dispositions de l’article L125-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige :
Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
En vertu de ces dispositions, il est de principe que l’intensité anormale de l’agent naturel doit avoir été la cause déterminante des dommages. Un lien de causalité est nécessaire entre la catastrophe naturelle et le dommage mais, s’il n’est pas exigé que l’événement naturel en soit la cause exclusive, encore faut-il que son rôle ait été essentiel. En effet, l’assureur ne doit pas automatiquement sa garantie dès lors qu’un arrêté a déclaré une commune en zone sinistrée et que l’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient liés à la dessiccation des sols. Encore faut il en présence de plusieurs facteurs que la catastrophe naturelle soit bien la cause déterminante des désordres.
Sur cette question de fait, qui relève de l’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation a ainsi pu confirmer des décisions ayant jugé qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant dès lors que les dommages auraient pu être évités si l’installation des canalisations avait été correctement réalisée, ou encore qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la sécheresse et les fissurations apparues dès lors que celles-ci auraient pu être évitées par des fondations adaptées.
Au cas d’espèce et selon le rapport de la société POLYEXPERT déposé le 28 novembre 2019, les différentes fissures structurelles affectant la construction ont deux causes principales résidant dans les mouvements structurels et le décrochement de la partie extension cuisine par rapport à la maison principale, certains des ouvrages liés au décrochement étant encore sous garantie décennale car réalisés entre 2011 et 2015. L’expert indiquait que le phénomène de décrochement semblait récent (fissures claires) sans pouvoir être daté précisément.
Après avoir rappelé que le pavillon des demandeurs se situait dans une zone d’aléa fort vis à vis du risque de retrait-gonflement des argiles, le rapport de la société SOL PROGRES indiquait quant à lui que les désordres affectaient uniquement l’extension (cuisine) en partie arrière de la maison, l’extension présentant de nombreuses fissures avec un décollement important en partie haute à la liaison extension/maison, l’extension présentant elle-même de nombreuses fissures extérieures et intérieures. Les désordres observés sur la structure pouvaient s’expliquer par une série de tassements causés par des fondations faiblement voire non ancrées, qui plus est dans des remblais.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres proviennent des fondations avec mouvements des sols liés aux catastrophes naturelles. Les fondations de l’extension cuisine sont superficielles (semelles filantes en béton) et sont soit posées sur du remblais soit non ancrées dans les couches d’argile. Les désordres sont imputables à la société MAAF au titre de la garantie de catastrophe naturelle.
Il est donc établi que les désordres sont restés circonscrits à l’extension arrière de la maison (cuisine) et l’ensemble des rapports – POLYEXPERT, SOL PROGRES et expertise judiciaire – soulignent l’inadaptation des fondations de ladite extension.
De plus, le rapport SOL PROGRES précise que les matériaux du sol d’assise des fondations de l’extension sont non sensibles au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il attribue d’ailleurs de manière explicite la cause des désordres aux fondations de la structure en indiquant que les désordres observés peuvent s’expliquer par une série de tassements causés par les fondations défectueuses.
Le désordre le plus important consiste en un décollement de l’extension, matérialisé par une fissure en partie haute à la liaison extension/maison et il est légitimement considéré que, hormis la désolidarisation de l’extension, la maison principale n’a pas connu de désordres significatifs.
S’agissant des préconisations, le rapport de la société SOL PROGRES propose d’ailleurs une reprise en sous-oeuvre totale des fondations et de tous les éléments porteurs de l’extension par l’intermédiaire de fondations profondes de type micropieux.
Selon la note d’observations du Cabinet Professionnel d’expertises missionné par M.[U] [G] [V] et Mme [S] [X], "étant rappelé qu’il n’a existé aucun désordre entre janvier 2011 (date de la facturation [O]) et décembre 2018 (date du sinistre), que l’étude de sol a permis de mettre en avant la présence importante d’argiles à meulière ainsi que la classification GTR de ces argiles, il me paraît incontestable que l’origine du sinistre est imputable directement à la sécheresse de 2018".
Cependant, il sera relevé que contrairement à cet avis, selon le rapport de SOL PROGRES, les matériaux du sol d’assise des fondations de l’extension sont de classe GTR non sensible aux phénomènes de retrait-gonflement. D’autre part, l’argument selon lequel aucun désordre n’a été constaté avant 2018 n’est pas de nature à établir le rôle déterminant de la sécheresse.
La même observation peut être faite en ce qui concerne l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle « les désordres proviennent des fondations avec mouvements des sols liés aux catastrophes naturelles ».
Force est en effet de constater que cette formulation à la fois ambigüe et imprécise met en cause les fondations sans apporter de précisions sur les mouvements de sols incriminés et leur rôle exact dans l’apparition des désordres.
A cet égard l’expert judiciaire se borne à renvoyer aux conclusions du rapport de la société SOL PROGRES, indiquant que sa position est « confortée par le rapport de sols de la société SOL PROGRES du 7 février 2021. »
Or, tel n’est pas le cas dès lors que :
— le rapport de la société SOL PROGRES relève l’existence d’un sol peu sensible au phénomène de retrait gonflement, donc peu exposé aux catastrophes naturelles sécheresse ;
— le rapport SOL PROGRES souligne de manière très précise le défaut de conception et de réalisation des fondations de l’extension (absence d’ancrage dans les argiles à meulière, non respect des règles de l’art avec ancrage dans des sols non homogènes, profondeur insuffisante des fondations, ancrage dans des remblais…) ;
— en conclusion, le rapport de la société SOL PROGRES pointe le rôle déterminant des malfaçons affectant les fondations sans évoquer la sécheresse; son analyse diffère donc diamétralement de celle de l’expert judiciaire.
Pourtant, celui-ci se borne à mentionner, sans motivation particulière, que ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier ses positions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la sécheresse de 2018 soit la cause déterminante des désordres dont la survenance aurait pu être prévenue par une conception adaptée des fondations de l’extension, étant observé qu’il n’est pas avéré que la maison principale ait subi des fissures imputables à la sécheresse. Il s’ensuit que la société MAAF ASSURANCES n’est pas tenue d’accorder sa garantie.
Sur la responsabilité de la société [I] JL
M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] demandent la condamnation de la société [I] JL et de son assureur mais ne développent pas de moyens au soutien de cette demande.
La société MAAF fait valoir que la société [I] JL est intervenue sur les fondations de l’extension cuisine ce que démontre la facture en date du 10 septembre 2016.
Les société MMA et la société [I] JL font valoir en substance que si la société [I] JL a bien réalisé deux semelles de fondations dans le cadre des travaux d’alignement et de création de deux portes fenêtres sur la façade extérieure côté jardin, elle n’a pas réalisé les fondations de l’extension qui étaient préexistantes.
Il est constant que l’extension était déjà présente lors de l’acquisition du pavillon par M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X]. Ceux-ci indiquent dans leurs écritures avoir fait réaliser en 2016 des travaux par l’entreprise [I] JL en vue de la construction d’une terrasse et ne font nullement mention d’une intervention de ladite entreprise au niveau de l’extension.
La déclaration préalable complétée par Mme [S] [X] le 10 août 2015 porte sur des travaux « d’alignement avec mur extérieur existant, isolation et changement menuiseries ».
La facture N°293 du 10 septembre 2016 établie par la société [I] JL mentionne la création d’une semelle de fondation pour pose de parpaing et sur les fondations le montage des murs périphériques, ainsi que la création d’une deuxième semelle de fondation. Elle fait aussi état de la pose de deux portes fenêtres coulissantes dont le descriptif coïncide avec les photographies de la façade extérieure côté jardin, située à côté de l’extension.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu’affirme la société MAAF, aucune intervention de la société [I] JL sur l’extention litigieuse n’est établie, de sorte que sa responsabilité dans la survenance des désordres causés par le caractère défectueux des fondations de ladite extension ne peut être retenue.
L’analyse de ce qui précède conduit à considérer que l’imputabilité des coûts de réparation des désordres ne peut être attribuée à la société [I] JL et à son assureur au titre du caractère défectueux des fondations.
En conséquence, M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 susvisé. Les demandeurs seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ailleurs, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société [I] JL et la même somme aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Donne acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire ;
Déboute M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à la société [I] JL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [G] [V] et Mme [S] [X] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraire,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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