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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 5 mars 2026, n° 23/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
SM/FN
N° RG 23/01977 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L5LA
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [K] [L]
C/
Monsieur [O] [A]
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 48
DEFENDEUR
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, vestiaire : 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date 27 novembre 2025 prorogé au 05 mars 2026.
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [L] et M. [O] [A] ont vécu en concubinage et exposent tous deux dans leurs écritures être séparés depuis 2020. Depuis la séparation, M. [A] réside dans le bien indivis.
Par acte authentique du 08 avril 2014, ils avaient en effet acquis en indivision une maison située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section AR n°[Cadastre 1], au prix de 110 000 euros, financée intégralement par un prêt auprès du [1].
De leur relation est née une fille encore mineure.
Par acte du 04 mai 2023 valant dernières écritures, Mme [K] [L] a assigné
M. [O] [A] devant le tribunal judiciaire de ROUEN, sollicitant de bien vouloir :
ORDONNER le partage judiciaire du bien immobilier acquis le 8 avril 2014 par Mme [K] [L] et M. [O] [A] avec toutes conséquences de fait et de droit ;CONDAMNER M. [O] [A] à verser à Mme [K] [L] les sommes de : 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [O] [A] aux entiers dépens.
Mme [K] [L] fait valoir qu’après la séparation du couple en 2020, elle a quitté le domicile indivis pour se reloger avec leur fille [F], tandis que M. [O] [A] s’est maintenu seul dans le logement acquis indivisément.
Elle expose qu’elle a néanmoins continué à supporter la moitié des échéances du crédit immobilier et de la taxe foncière, alors même qu’elle ne bénéficie plus de la jouissance du bien.
Elle précise que, malgré de nombreuses démarches amiables, M. [O] [A] n’a jamais concrétisé son intention de racheter le bien, se bornant à solliciter des délais supplémentaires, en août, septembre et novembre 2022, sans jamais justifier d’un financement.
Elle indique que son conseil a dû lui adresser une mise en demeure le 14 février 2023, restée sans réponse.
Elle souligne qu’elle n’était pas opposée à ce que son ancien concubin conserve le bien à la condition qu’il reprenne seul le crédit et procède aux comptes entre eux, ce qu’il n’a jamais fait.
Elle ajoute qu’il est devenu urgent pour elle d’être libérée d’un engagement bancaire et financier.
Elle estime que le comportement de M. [O] [A], qui se maintient dans le logement indivis en profitant seul du bien tout en différant indéfiniment ses démarches, traduit une résistance abusive qui doit être sanctionnée.
Par conclusions notifiées le 03 janvier 2025, et auxquelles il sera fait renvoi pour plus amples détails, M. [O] [A] demande à la présente juridiction de bien vouloir :
Ordonner le partage judiciaire et désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet d’établir un acte contenant partage ;Débouter Mme [K] [L] de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [O] [A] ;Dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [O] [A] fait valoir, pour sa part, qu’il n’a jamais refusé le partage de l’immeuble indivis.
Il soutient qu’un accord était intervenu avec Mme [K] [L] sur le principe de la vente, mais non sur ses modalités.
Il explique que les désaccords portaient sur la réalisation préalable de travaux de rénovation que Mme [K] [L] souhaitait entreprendre, alors qu’il estimait préférable de vendre en l’état, les travaux n’apportant pas, selon lui, de plus-value suffisante.
Il ajoute que des divergences sont également apparues sur l’évaluation du bien. Il considère que la situation actuelle résulte de ces désaccords, et non d’une volonté de sa part d’entraver la procédure, et qu’en conséquence aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 09 octobre 2025.
A l’audience, les avocats des parties ont exprimé leur accord en vue de la désignation de Maître [B], notaire à [Localité 3].
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025 puis prorogé.
La décision a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en liquidation partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
En l’espèce, compte tenu de l’échec des opérations amiables, et de l’accord des parties sur cette demande, avec la présence d’un bien immobilier, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Il sera désigné Me [B], notaire, aux fins de procéder à ces opérations.
Il appartiendra au notaire d’évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
Il appartiendra également au notaire de proposer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, et de faire les comptes entre les parties.
Il sera rappelé au notaire qu’au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d’état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d’accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En l’espèce, les parties font valoir des arguments différents quant à l’échec du partage amiable, arguments qu’il n’est pas possible en l’état d’objectiver. Certes Mme [L] justifie par des sms d’échanges entre les ex-concubins et de sa demande à plusieurs reprises de vendre la maison, en vain. Cependant, les opérations judiciaires de partage n’ont pas encore débuté.
Compte tenu de ces éléments, il ne saurait à ce stade être caractérisé une résistance abusive de M. [O] [A], à charge pour les parties de coopérer loyalement aux opérations de liquidation et partage judiciaire dans leur intérêt commun à mettre fin à l’indivision. La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’état.
L’équité ne commande pas en l’état de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [A] et Mme [K] [L], ex-concubins
DESIGNE Me [B], notaire ([Adresse 4] [Localité 4]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [A] et Mme [K] [L], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
[C] l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— Evaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
— Fixer le montant de toute éventuelle indemnité d’occupation, ainsi que les comptes entre les parties.
— Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [O] [A] et Mme [K] [L], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
REJETTE en l’état la demande de Mme [K] [L] en dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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