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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 24/01645 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZESC
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE
MEURTHE ET
MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [V] indique avoir été victime d’un accident de la circulation en étant renversé, tandis qu’il traversait la chaussée, par le véhicule immatriculé EH 264 MK, assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD, en date du 29 août 2019.
A défaut de prise en charge des conséquences de l’accident par la SA Allianz IARD, M. [V] a fait assigner cette dernière, par acte du 15 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle.
Aux termes de son assignation, M. [W] [V] demande au tribunal de :
— condamner la société Allianz IARD lui payer la somme de 3 200 euros en réparation du préjudice subi consécutif à l’accident corporel du 20 août 2019, avec intérêts légaux doublés à compter du 20 avril 2020, jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Meurthe et Moselle.
M. [V] explique avoir été heurté, puis chuté lorsqu’il traversait au passage piéton par un véhicule de marque Audi
En vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il sollicite en conséquence l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société Allianz IARD, es qualité d’assureur du véhicule qui l’a percuté.
Il demande le versement de la somme de 200 euros au titre des vêtements endommagés lors de l’accident. Il requiert également l’indemnisation des souffrances endurées au titre de douleurs sous-chondrales droites, de vertiges, douleurs à la hanche gauche et de la colonne lombaire. Il indique qu’un suivi kinésithérapeutique a été nécessaire du fait de ces blessures et évalue son préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Enfin, il expose que la société Allianz IARD est tenue au doublement des intérêts légaux à compter du 20 avril 2020, date à laquelle une offre aurait dû être formulée au plus tard et le jugement définitif à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la SA Allianz IARD et la CPAM de Meurthe et Moselle n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort de l’évènement de main courante, dont il n’est produit que la première page, que les pompiers ont requis l’intervention des forces de l’ordre le 20 août 2020 pour un « accident corporel de la route ». Il ressort du résumé des faits que : « sur place, il s’agit d’un véhicule qui a à peine, voire pas du tout, heurté un piéton qui a chuté au sol par peur de se faire renverser. Le piéton vu par les SP n’est pas transporté ».
Il est également versé une attestation de M. [G], lequel indique qu’il était avec M. [V] au passage piéton pour « traverser selon le code de la route » et que M. [V] a « reçu le coup ».
Or, il convient de relever que, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer tant la matérialité de l’accident que ces circonstances, étant relevé que si l’évènement de main courante mentionne la présence d’un témoin M. [X] [B], son témoignage n’a pas été versé aux débats.
Dans ces conditions, à défaut d’établir la matérialité et les circonstances de l’accident, les demandes indemnitaires avec doublement des intérêts, formées par M. [V] à l’encontre de la société Allianz Iard, seront rejetées.
Il sera également débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [V] sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la CPAM de Meurthe et Moselle ayant été assignée, elle est partie à l’instance et le jugement lui est d’ores et déjà commun, la demande de M. [V] tendant à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun sera, partant, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société anonyme Allianz Iard,
Déboute M. [W] [V] de sa demande tendant à voir déclarer commun le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle,
Le condamne aux dépens.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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