Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, COMMUNE DE [ Localité 3 ] c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDXB
N° MINUTE 26/00080
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
COMMUNE DE [Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [N], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 mars 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 30 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la Commune de Saint André a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2024, d’une contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [Y] [G] dans les suites de l’accident du travail du 22 août 2019.
A l’audience du 25 novembre 2025, la commune et la caisse se sont référées, respectivement, à leur requête et à leurs écritures déposées à ladite audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé des demandes :
La commune demande, à titre principal et avant dire droit, d’enjoindre à la caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [C] [Y] [G] en relation avec l’accident du travail du 22 août 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ; à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail en litige ; à titre infiniment subsidiaire au fond, de déclarer inopposables à son égard lesdits arrêts ; en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et condamner celle-ci aux dépens.
A cette fin, elle fait valoir en substance que, la caisse ne lui ayant pas transmis les éléments médicaux du dossier, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale, alors que l’employeur dispose, en application du droit interne et européen de la sécurité sociale, du droit de pouvoir vérifier la bonne imputation du coût de ses sinistres professionnels ; et que si la communication des éléments médicaux n’était pas organisée via une injonction de transmission des pièces ou une mesure d’expertise, elle se trouverait dans une impossibilité organisée par la caisse, de faire la preuve du caractère non-fondé et/ou de la non imputabilité des arrêts de prolongation, et que cette situation reviendrait à exiger de l’employeur une preuve impossible pour pouvoir renverser la présomption d’imputabilité des prestations.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assurée ayant été déclaré consolidé le 3 septembre 2021, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 22 août 2019 l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié entre le 23 août 2019 et le 3 septembre 2021 car antérieurs à la consolidation.
Elle précise que la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités journalières, comme en l’espèce, suffit.
Elle ajoute que la commune ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément de nature à remettre en cause la durée des arrêts de travail et/ou leur imputabilité, si bien qu’elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656), sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Dans ces conditions, il incombe à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Il s’ensuit que, indépendamment de l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable qui n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision contestée, l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise ou consultation médicale, dans le cadre de laquelle il aura accès aux pièces médicales, que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
Enfin, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise judiciaire, dès lors que cette possibilité n’appartient qu’à un juge statuant sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assurée, agent comptable, a été victime le 22 août 2019 d’un accident survenu dans les circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « nettoyage du bureau après archivage – geste brusque », et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 23 août 2019 mentionne les constatations détaillées suivantes : « traumatisme du genou droit à type entorse traumatisme de la cheville droite à type entorse examen radio nécessaire », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019 ;
— des indemnités journalières ont été servies au titre de l’accident du travail du 23 août 2019 au 3 septembre 2021 – avec une interruption sur la période allant du 1er au 17 novembre 2019 durant laquelle cependant des soins ont été prescrits - ;
— l’état de santé a été consolidé le 3 septembre 2021 sur la base.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à la commune de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée -, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, aucun élément précis n’est invoqué par la commune.
Par suite, la commune sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la commune, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la COMMUNE DE [Localité 6] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 6] de sa demande d’injonction et d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 6] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [Y] [G] au titre de l’accident du 22 août 2019 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Biens ·
- État ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation ·
- Accord ·
- Indivision
- Loyer ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Supermarché ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Renouvellement ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piéton ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Moteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Technique ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Demande ·
- Données personnelles ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Stress ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
- Fondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Sécheresse ·
- Mutuelle ·
- Argile ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.