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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 24 avr. 2024, n° 18/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 18/02388 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UOE5
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] [I] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (GARD)
de nationalité Française
[Adresse 8]
R.D.C
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2018;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[P] [L] [I] [O],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (Hérault)
et
[X] [N] [C],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Gard)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 14] (Hérault)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 octobre 2018;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Condamne [X] [C] à payer à [P] [O] une prestation compensatoire de 20000 euros (VINGT-MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement;
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle que la résidence habituelle des enfant est fixe au domicile maternel;
Dit que sauf meilleur accord des parties, [X] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires de plus de sept jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi matin fin de matinée pour le premier jour de la période au samedi suivant, fin de journée pour la fin de la période;
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié;
Dit que [P] [O] amènera ou fera amener les enfants par un tiers digne de confiance jusqu’à [Localité 13] le premier jour de la période considérée, le père effectuant le reste du trajet;
Dit que [X] [C] effectuera le trajet retour ou le fera effectuer par un tiers digne de confiance à la fin de la période considérée jusqu’à [Localité 13], la mère faisant pour sa part le reste du trajet;
Dit que chacun assumera ses propres frais en lien avec les trajets qui leurs sont impartis;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants;
Fixons à la somme de 250 euros (DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [U] [E] [C], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) et [G] [N] [C], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), que [X] [C] devra verser à [P] [O] à compter du jugement, et au besoin l’y condamne;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [X] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [O] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [10] ou de la [12], peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Dit que les dépenses exceptionnelles comprenant les frais d’orthodontie, les frais de mutuelle, les frais de scolarité privée et les frais de santé non remboursés seront assumées par moitié par [P] [O] et [X] [C] avec accord préalable et sur présentation de justificatif, et les condamne au paiement en tant que de besoin;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute [P] [O] et [X] [C] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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