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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/01457 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS57
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
A.S.L. DEI RIGAOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [U] [H], Président
DEFENDERESSE
Madame [O] [B] [L] [B], demeurant [Adresse 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
— A.S.L. DEI RIGAOUS
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, l’ASL Dei RIGAOUS, représentée par son président Monsieur [H] [U], a attrait Madame [O] [B] devant la présente juridiction au titre du défaut de paiement de charges sur la période du 1er avril 2019 au 11 novembre 2025.
La requérante fait valoir que Madame [O] [B], ainsi que d’autres membres de l’Association, impose au syndicat la multiplication de procédures judiciaires coûteuses pour l’ensemble des co-lotis en raison du refus de paiement d’appels de fonds initiaux de 15 euros par mois et qu’elle se trouve toujours redevable d’une somme de 2.438,42 euros de charges, outre 499,20 euros de frais, soit un total de 2.937,62 euros, suivant décompte arrêté au 11 novembre 2025.
Monsieur [X] [Z] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de copropriétaire du bien immobilier objet des appels de charges.
Par conclusions produites en vue de l’audience du 4 juin 2025, Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] soulèvent la prescription des demandes portant sur les années 2019 et 2020, l’irrecevabilité des demandes de l’ASL Dei RIGAOUS pour absence d’existence légale de la requérante, défaut de pouvoir d’ester en justice, ainsi qu’en raison de l’impossibilité pour Monsieur [U], son président, de la représenter régulièrement.
Subsidiairement, ils sollicitent le débouté des demandes de la requérante.
Très subsidiairement, ils demandent la communication des factures liées aux appels de charges dont le règlement est sollicité.
L’affaire, appelée pour la première fois le 4 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Aux termes de conclusions produites en vue de l’audience du 3 décembre 2025, l’ASL Dei RIGAOUS confirme la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2024, objet du décret n°2006-504 du 3 mai 2006.
À l’audience du 3 décembre 2025, l’ASL Dei RIGAOUS, représentée par son Président, maintient ses demandes à hauteur de 2.438,42 euros de charges et 499,20 euros de frais, soit un total de 2.937,62 euros au titre des charges impayées, outre 2.000 euros de dommages et intérêts.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs contestations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, rendue contradictoirement et en dernier ressort.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [X] [Z]
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] justifie de son droit d’agir aux côtés de Madame [O] [B] en qualité de co-propriétaire du bien loti objet des appels de charges contestés.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] [Z].
Sur la tentative de règlement amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (…) ».
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la demande de l’ASL Dei RIGAOUS tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, de sorte que les dispositions susvisées sont applicables.
L’ASL Dei RIGAOUS justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile par la production d’un procès-verbal de carence établi par Madame [G], conciliatrice de justice, le 29 octobre 2024.
En conséquence, la demande formée par l’ASL Dei RIGAOUS sera déclarée recevable sur ce fondement.
Sur la qualité à agir de l’ASL Dei RIGAOUS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code précise qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application n°2006-504 fixent des conditions précises pour reconnaître à une ASL une personnalité juridique, avec obligation pour les ASL ancienne de mettre leurs statuts en conformité avec ce texte.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de l’ASL Dei RIGAOUS en raison de l’absence de mise en conformité de ses statuts.
En premier lieu, pour justifier de son existence juridique, l’ASL doit avoir été reconnue unanimement par l’ensemble des propriétaires concernés. En l’espèce, cet accord résulte des statuts de l’association produits aux débats et notamment signés par Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z].
Ses statuts doivent par ailleurs définir son objet, ses règles de fonctionnement, la répartition des charges et les modalités de désignation des organes de gestion (syndicat et président). En l’espèce, les statuts de l’ASL Dei RIGAOUS ont bien été validés par l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2014, à l’unanimité. Leur lecture en pièce n°1 permet d’établir qu’ils font bien mention de son objet, des modalités de fonctionnement de l’Association, du système de répartition des charges et des modalités de désignation de ses organes de gestion.
Lesdits statuts doivent également être publiés en préfecture et au Journal Officiel. En l’espèce, la requérante justifie bien avoir déposé ses statuts auprès de la Préfecture de [Localité 3] le 5 mars 2015 et en avoir fait publier un extrait au Journal Officiel (annonce 2129, page 1467), le 21 mars 2015.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] ont enfin eu connaissance de l’ensemble de ces diligences par une communication de Monsieur [U] en date du 16 décembre 2024, adressée à tous les co-lotis.
L’ASL Dei RIGAOUS dispose ainsi d’une personnalité juridique lui permettant d’ester en justice en recouvrement des charges.
Sur la capacité de Monsieur [H] [U] à représenter l’ASL
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] reprochent à Monsieur [U] de n’avoir pas qualité pour faire partie du syndicat administrateur, n’étant pas lui-même propriétaire au sein de la résidence.
Il résulte des statuts de l’association, en leur article 15, que le syndicat administrateur est composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. L’article 17 complète en prévoyant que les membres du syndicat administrateur sont désignés par l’assemblée générale pour une période de trois ans à la majorité des voix exprimées par les propriétaires ou copropriétaires présents ou représentés puis que le syndicat administrateur désigne son président.
Or, il appert du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2024 que Monsieur [U], intervenant en qualité de représentant de Madame [C] épouse [U], a bien été élu à la majorité de 11 voix contre 4 et une abstention, soit à la majorité des voix exprimées, conformément à l’article 15 des statuts susvisés.
Monsieur [U] justifie donc de sa qualité à participer au syndicat administrateur de l’ASL Dei RIGAOUS.
Il est également établi que Monsieur [U] a été nommé président de l’Association à l’unanimité des membres du syndicat administrateur au terme d’une réunion du bureau en date du 14 décembre 2024.
Par suite, Monsieur [U] a bien qualité à représenter l’ASL Dei RIGAOUS es qualités de président.
Sur le caractère erroné des statuts et l’absence de création de l’ASL
L’article 8 de l’Ordonnance n° 2004-632 dispose que l’ASL n’acquiert la capacité juridique (la personnalité morale) qu’à dater de la publication au Journal officiel d’un extrait de la déclaration de création.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] affirment que l’ASL Dei RIGAOUS n’a pas la capacité d’ester en justice en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une création régulière, de sorte que l’acte enregistré auprès de la préfecture comme une modification de ses statuts constitue une déclaration de création et non une mise en conformité, déclaration de création qui n’a pas été faite dans les règles légales.
Si par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré l’action de l’ASL Dei RIGAOUS irrecevable en ce que la modification de ses statuts effectuée en 2014 ne pouvait intervenir en l’absence de justification de sa création régulière, il appert du cahier des charges établi le 20 novembre 1996 que l’ASL Dei RIGAOUS est bien née, sous l’empire de la loi du 21 juin 1865, de la volonté unanime des propriétaires lors de la création du lotissement.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’ASL Dei RIGAOUS justifie de l’enregistrement de la modification des statuts réalisé le 5 mars 2015.
Or, il est acquis qu’en l’absence d’existence juridique de l’association déclarante, la préfecture ne peut enregistrer de modification de ses statuts, de sorte qu’en acceptant de recevoir la modification des statuts de l’ASL Dei RIGAOUS, la préfecture lui a reconnu une existence juridique venant régulariser l’absence de déclaration initiale de création de l’association.
La mise à jour des statuts ayant été enregistrée comme telle par la préfecture, le défendeur ne présente aucun moyen ni élément permettant de remettre sa régularité en question.
L’action en recouvrement de charges formée par l’ASL Dei RIGAOUS, représentée par Monsieur [H] [U], sera donc déclarée recevable.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, l’ASL Dei RIGAOUS diligente une action en recouvrement de sommes dues au titre des charges appelées entre le 1er avril 2019 et le mois de décembre 2025.
Or, la requête aux fins de saisine de la présente juridiction étant parvenue au greffe le 11 février 2025, les demandes en paiement ne sont recevables que si elles portent sur des sommes échues moins de 5 ans avant cette date, soit le 11 février 2020.
Par suite, l’action de l’ASL Dei RIGAOUS est prescrite relativement aux appels de charges émis antérieurement au 11 février 2020. La somme de 976,58 euros correspondant aux charges réclamées sur cette période sera déduite du décompte de l’ASL Dei RIGAOUS.
Sur l’absence de délibération sur l’action en recouvrement de charges
Il résulte des statuts de l’ASL Dei RIGAOUS mis à jour en 2014 que "le syndicat administrateur, représenté par son président, procède au recouvrement des sommes dues par les copropriétaires.
Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le copropriétaire qui n’est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l’association syndicale. Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de 1% par mois. Compétence est donnée au président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’ensemble immobilier, statuant en référé, pour autoriser le Syndicat Administrateur, représenté par son président, si celui-ci Juge opportun de le demander, à prendre toutes mesures pour l’allocation de l’alinéa précédent".
Sur le fondement de cet article, Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] affirment que seule l’instance en référé peut être introduite par l’ASL Dei RIGAOUS à l’initiative de son seul président, une action au fond nécessitant un vote de l’assemblée générale.
Or, les statuts confèrent bien au président de l’ASL un mandat général et permanent pour agir en justice en recouvrement des sommes dues à l’association.
L’alinéa 3 de ce même article n’a pas pour objet de limiter le pouvoir du président à la seule saisine de la juridiction en référé mais uniquement d’établir la compétence territoriale de la juridiction compétente pour connaître des demandes formées par le président de l’ASL. Il sera d’ailleurs relevé en ce sens que la compétence de la présente juridiction saisie au fond n’a pas été remise en cause, le défendeur n’agissant que sur le fondement du défaut de qualité à agir du président de l’ASL en raison de l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale.
En l’occurrence, le mandat général découlant des statuts et autorisant Monsieur [U] à représenter l’ASL Dei RIGAOUS dans le cadre des actions en recouvrement des sommes dues à l’association lui confère toute capacité à agir devant la présente juridiction.
Sur la demande en recouvrement des sommes dues au titre des charges impayées
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 757 du code de procédure civile précise que la requête saisissant le tribunal vaut conclusions.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] reprochent à l’ASL Dei RIGAOUS de n’avoir pas fondé ses demandes en droit et en fait.
L’article 12 du même code permet toutefois au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
La demande de l’ASL Dei RIGAOUS sera examinée au visa de la combinaison des articles 3 de l’Ordonnance n° 2004-632, lequel dispose que les droits et obligations attachés à la qualité de membre de l’association suivent l’immeuble et 1103 du code civil, lequel fonde la responsabilité contractuelle.
L’article 21 alinéa 1 des statuts prévoit que « seront supportés par l’ensemble des membres de l’ASL, dans la proportion déterminée à l’article 22 ci-après, tous les frais et charges relatifs à la mise en état et en entretien des éléments d’équipements de l’ensemble immobilier, en particulier ceux désignés en tête des présents statuts ».
L’article 22 précise que « les charges sont réparties entre les membres de l’association ainsi qu’il est prévu à l’article 7 du cahier des charges ».
L’article 23 indique également que « les charges évoquées à l’article 21 ci-dessus font l’objet d’appels de fonds adressés par le Président à chaque membre. Ces charges ne sont pas payables par imputation sur la dotation visée en l’article 24 ci-dessous, laquelle constitue la trésorerie de l’Association. Ces appels sont faits aux époques déterminées par le président soit sur envoi d’un compte d dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire ».
Il ressort enfin de l’article 25 déjà visé que « le syndicat administrateur, représenté par son Président, est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association » et « qu’il procède au recouvrement des sommes dues par les copropriétaires. Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le copropriétaire qui n’est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l’association syndicale. Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de 1% par mois ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande formée sur des appels de charges non exigibles est inopérant, en ce que le décompte arrêté au 31 décembre 2025 est identique à celui arrêté au 5 février 2025 et porte exclusivement sur des sommes réclamées au titre des charges dues par les propriétaires défendeurs relativement à des échéances antérieures à la date de clôture des débats, soit des échéances exigibles.
En second lieu, il résulte des articles susvisés que l’ASL Dei RIGAOUS justifie des modalités de calculs de la répartition de ses charges, la mise en conformité du lotissement ayant été reconnue comme valable et la modification des statuts de l’ASL Dei RIGAOUS conforme aux exigences de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Enfin, si Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] oppose à l’ASL Dei RIGAOUS le défaut de justification des charges réclamées, il résulte des pièces produites par la demanderesse que les charges réclamées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020 ont été validées par l’assemblée générale extrordinaire du 9 janvier 2021, celles du 1er au 4ème trimestre 2021 par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, celles du 1er au 4ème trimestre 2022 par l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2022, celle réclamées au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestre 2023 par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023, celles du 1er au 4ème trimestre 2024 par l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 et celles du 1er au 4ème trimestre 2025 par l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2025, le défendeur n’opposant à la demande en paiement aucun argument fondé en droit ou en fait permettant de remettre en cause la légitimité des sommes réclamées, les délibérations des assemblées générales susvisées étant définitives et le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de sa participation aux charges.
Quant aux charges appelées au titre du fonds pour travaux, si la loi ALUR ne les rend pas obligatoires, elle n’en interdit pas le provisionnement par les ASL, dans la mesure où elles sont validées par le vote des assemblées générales (ou à défaut, par les statuts), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] seront solidairement condamnés à payer à l’ASL Dei RIGAOUS la somme de 2.438,42 – 976,58 = 1.371,84 euros de charges, outre 499,20 euros de frais, soit un total de 1.871,04 euros au titre des charges dues entre le mois d’avril 2020 (2ème trimestre 2020) et le mois de décembre 2025 (4ème trimestre 2025).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1231-7 du même code précise par ailleurs que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
L’ASL Dei RIGAOUS sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.
Le litige opposant les parties a fait l’objet de longs mois de procédure, pendant lesquels l’ASL Dei RIGAOUS a dû compenser le défaut de paiement des défendeurs, au détriment des autres propriétaires, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 500 euros.
Sur la demande aux fins d’injonction de produire
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] sollicitent que soit enjoint à l’ASL Dei RIGAOUS de produire les factures liées aux appels de charges dont il est sollicité le règlement entre les années 2020 et 2025.
Un appel de charges est, par nature, fondé sur le budget prévisionnel ou la répartition des dépenses votées en Assemblée Générale, de sorte que la preuve de la créance de l’ASL résulte bien du procès-verbal de l’assemblée générale ayant autorisé la répartition des charges, et non de la communication des factures qui y sont liées.
Il sera toutefois rappelé aux défendeurs qu’ils disposent d’un droit annuel de consultation qu’il leur appartient de faire valoir auprès de l’ASL Dei RIGAOUS s’ils l’estiment opportun.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] seront déboutés de leur demande d’injonction de produire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] seront par ailleurs déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [X] [Z] ;
DECLARE recevable la demande formée par l’ASL Dei RIGAOUS, représentée par Monsieur [H] [U], es qualités de président,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de l’ASL Dei RIGAOUS portant sur les charges dues par Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] au titre des mois d’avril 2019 à février 2020 inclus ;
CONDAMNE Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] à payer solidairement à l’ASL Dei RIGAOUS la somme de 1.371,84 euros de charges, outre 499,20 euros de frais, soit un total de 1.871,04 euros au titre des charges dues entre le mois d’avril 2020 et le mois de décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] à payer solidairement à l’ASL Dei RIGAOUS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] de leur demande en injonction de produire les factures liées aux charges objet du litige ;
DEBOUTE Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [B] et Monsieur [X] [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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