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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ U ] [ F ] c/ S.A.S. SOPREMA, S.A.R.L. CD SOLS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INMD
AFFAIRE : Société [U] [F]
c/ S.A.R.L. CD SOLS, S.A.S. SOPREMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDERESSE
Société [U] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CD SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [I] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Ils ont fait construire une maison et un bâtiment annexe, avec une maîtrise d’oeuvre confiée à monsieur [E], le 16 juillet 2015.
Le lot travaux de terrassement et d’assainissement a été confié à monsieur [G].
Le lot gros oeuvre et maçonnerie a été confié à la SARL LMC.
Le lot charpente, couverture, zinguerie a été confié à la SARL VAUDOUX.
Les lots menuiseries extérieures et menuiseries intérieures ont été confiés à la SASU MENUISERIE DELAROUE.
Le lot isolation et plâtrerie a été confié à monsieur [R].
Le lot carrelage a été confié à l’EIRL [U] [F], qui a sous-traité la pose d’une chape fluide à la SARL CD SOLS et l’étanchéité d’une terrasse à la société SOPREMA.
Le lot électricité, VMC, chauffage a été confié à la SAS GILLES BATEUX.
Les lots plomberie et chauffage par le sol ont été confiés à la SAS DELANDE PERE ET FILS.
Le lot peinture et revêtements muraux a été confié à la SAS [Y] [B].
Les travaux ont débuté en juillet 2016.
Des désordres sont apparus au cours des travaux (eaux stagnantes, affaissements de terrains, fissuration sur la façade, fissures du carrelage, etc) et le maître d’oeuvre aurait manqué à ses obligations.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2017 avec réserves.
Le 27 septembre 2018, des mesures de perméabilité à l’air ont été réalisées et ont mis en évidence un défaut d’étanchéité à l’air.
Dans son rapport d’expertise du 17 novembre 2018, l’expert amiable diligenté a relevé de nombreux désordres, malfaçons ou non conformités affectant divers lots du chantiers tels que résultant des réserves émises. Il a également constaté de nouveaux désordres ou malfaçons apparus après la réception et concernant les lots terrassements, assainissement, maçonnerie, isolation, menuiseries, carrelage, plomberie, et chauffage.
Par actes des 9 et 12 avril 2021, les époux [I] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans monsieur [E], la SELARL SBCMJ (en qualité de mandataire judiciaire de monsieur [G], entrepreneur individuel), la SASU MENUISERIE DELAROUE, la SA MAAF ASSURANCES, monsieur [R], l’EIRL [U] [F], la SAS DELANDE PERE ET FILS et la SARL LMC auquel ils ont demandé d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [P] puis à monsieur [M].
Par courrier du 12 février 2025, monsieur [M] a indiqué ne pas s’opposer à étendre les opérations d’expertise à la SARL CD SOLS et à la SAS SOPREMA.
Aussi, par actes des 5 et 6 mars 2025, l’EIRL [U] [F] a fait citer la SARL CD SOLS et la SAS SOPREMA devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 28 mars 2025, la SARL CD SOLS ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SAS SOPREMA ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [P] (RG 21/158) puis à monsieur [M].
L’EIRL [U] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL CD SOLS et à la SAS SOPREMA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL CD SOLS et la SAS SOPREMA sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés peuvent être appelées à la cause. L’EIRL [U] [F] a, en effet, sous-traité la pose d’une chape fluide à la SARL CD SOLS et l’étanchéité d’une terrasse à la société SOPREMA.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par l’EIRL [U] [F] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de l’EIRL [U] [F], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par l’EIRL [U] [F], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2021 (RG : 21/158) sont communes et opposables à la SARL CD SOLS et à la SAS SOPREMA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL CD SOLS et la SAS SOPREMA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que l’EIRL [U] [F] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de l’EIRL [U] [F] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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