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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 13 avr. 2026, n° 24/11493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G5Z
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/11493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G5Z
N° de Minute : 26/00584
DEMANDEUR
S.A.S. L’ECOLE D’ART
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
C/
DEFENDEUR
S.C.I. IMMO48
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G5Z
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2020, la S.C.I. [W] a donné à bail à la S.A.S. ART ART LAND, sous conditions suspensives, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de dix années à compter de la date de levée des conditions suspensives stipulées à l’acte, et moyennant un loyer annuel de 355.000 euros hors charges et hors taxes, des franchises de loyer étant consenties par le bailleur au preneur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 comme suit :
— 71.000 € (soixante et onze mille euros) la première année, le loyer étant ainsi réduit à 284 000 € (deux cente quatre vingt-quatre mille euros) hors charges et hors taxes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
— 56 800 € (cinquante-six mille huit cents euros) la deuxième année, le loyer étant ainsi réduit à 298 200 € (deux cent quatre-vingt-dix-mille deux cents euros) hors charges et hors taxes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, augmenté de l’indexation,
— 42 600 € (quarante-deux mille six cents euros) la troisième année, le loyer étant ainsi réduit à 312 400 (trois cent douze mille quatre cents euros) hors charges et hors taxes au 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, augmenté de l’indexation,
— 29 000 € (vingt-neuf mille euros) la quatrième année, le loyer étant ainsi réduit à 326 600 € (trois cent vingt-six mille six cents euros) hors charges et hors taxes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, augmenté de l’indexation,
— 14 200 € (quatorze mille deux cents euros), le loyer étant ainsi réduit à 340 800 € (trois cent quarante mille huit cents euros) hors charges et hors taxes du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, augmenté de l’indexation,
Les locaux loués, à usage d'« organisme d’enseignement et de lieu d’exposition et événementiel, en ce compris une activité de restauration, et, d’une manière générale, pour toute activité adaptée au site », se trouvent contractuellement désignés comme suit : un bâtiment de 1.420 m2 environ, constituant un immeuble indépendant, dont le preneur aura la jouissance exclusive.
Par avenant en date du 12 janvier 2021, la S.C.I. IMMO48 s’est substituée à la S.C.I. [W], et la S.A.S. L’ECOLE D’ART s’est substituée à la S.A.S. ART ART LAND. L’acte stipule que les parties constatent la levée des conditions suspensives visées au bail, de sorte que le bail a pris effet au 1er novembre 2020.
Les parties ont signé un premier protocole d’accord le 16 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2022, la S.C.I. IMMO48 a fait signifier à la société L’ECOLE D’ART un commandement de payer la somme de 193.578 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 18 mai 2022, et visant la clause résolutoire du bail.
Les parties ont convenu le 28 septembre 2022 d’un second protocole d’accord valant reconnaissance de dette, assorti d’un nantissement d’actions de la société ART ART LAND, puis d’un avenant portant sur un nouvel échéancier le 31 juillet 2023.
Le 19 décembre 2023, les parties ont convenu d’un nouvel accord relatif au paiement de la taxe foncière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G5Z
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
Par courrier du 16 juillet 2024, la S.C.I. IMMO48 a mis en demeure la société L’ECOLE D’ART de régler les loyers dus, en visant la clause de déchéance du terme stipulée au sein de l’avenant en date du 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024, la S.C.I. IMMO48 a fait signifier à la société L’ECOLE D’ART un commandement de payer la somme de 352.190,31 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif terme d’octobre 2024 inclus, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024, la société L’ECOLE D’ART a fait assigner la S.C.I. IMMO48 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, pour lui demander de priver d’effet le commandement de payer du 30 octobre 2024, et subsidiairement de lui octroyer un délai de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, la S.C.I. IMMO48 a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la condamnation de la demanderesse à lui payer, à titre provisionnel, les loyers impayés.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, la S.C.I. IMMO48 demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société L’ECOLE D’ART de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société L’ECOLE D’ART à lui verser la somme de 352.078,60 € à titre de provision ;
— condamner la société L’ECOLE D’ART à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, la société L’ECOLE D’ART demande au juge de la mise en état de :
in limine litis,
— déclarer nul le commandement de payer du 30 octobre 2024 et l’en priver d’effet ;
à titre principal,
— débouter la société IMMO 48 de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— déclarer la société L’ECOLE D’ART recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
— déclarer que la clause résolutoire n’a pas été mise en œuvre de bonne foi par le bailleur et, dès lors, priver d’effet le commandement de payer du 30 octobre 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à la société L’ECOLE D’ART un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— suspendre les effets du commandement de payer jusqu’à cette date ;
— déclarer que la clause résolutoire du bail aura cessée de produire ses effets dès lors que la société L’ECOLE D’ART se libère dans les conditions fixées par le tribunal,
en tout état de cause,
— condamner la société IMMO 48 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL ELBAZ GABAY COHEN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 2 février 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
La société L’ECOLE D’ART ayant été invitée par la présidente à justifier, en droit, de ce que les demandes élevées dans ses conclusions d’incident relevaient bien de la compétence du juge de la mise en état, celle-ci a transmis ses observations en cours de délibéré par message RPVA du 5 février 2026. La S.C.I. IMMO48 a transmis ses propres observations en réponse, ainsi qu’elle y avait été préalablement autorisée, par message RPVA du 5 février 2026.
Par message RPVA du 24 février 2026, la société L’ECOLE D’ART a transmis le jugement rendu le 19 février 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny décidant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre. La S.C.I. IMMO48 a fait valoir ses observations par message RPVA du 3 mars 2026, soutenant que l’instance ne se trouvait pas interrompue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue, notamment, par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 371 du même code ajout qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le juge de la mise en état a été informé, par message RPVA du 24 février 2026, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société L’ECOLE D’ART décidée par un jugement rendu le 19 février 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Il ressort de l’examen des dispositions du code de procédure civile (notamment les articles 799, 802 et 803 du code de procédure civile) qu’en procédure écrite l’ouverture des débats correspond au moment où, à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée au demandeur, ou si le président de la chambre du tribunal judiciaire a chargé un magistrat d’établir un rapport au moment où ce magistrat va commencer la lecture de son rapport.
Au contraire, durant le déroulement de la mise en état, même lors des audiences sur incident, les débats ne sont pas ouverts au sens de l’article 371 du code de procédure civile – l’article 793 du code de procédure civile relatif aux audiences sur incident ne faisant d’ailleurs aucune référence à une quelconque ouverture des débats.
Cette condition temporelle se justifie d’ailleurs, selon la doctrine, par le fait qu’à l’ouverture des débats, l’instruction de l’affaire est achevée, et que la poursuite de l’instance ne présente plus de danger pour la victime de l’événement normalement interruptif (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 800-20 : Interruption d’instance, par [U] [X]).
Dès lors, au regard de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société L’ECOLE D’ART par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 février 2026 dont a fait état l’intéressée par message RPVA du 24 février 2026, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile susvisées.
L’instance pourra être reprise sur justification de la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, ou leur intervention volontaire.
L’affaire est donc renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 1er juillet 2026 à 10h00 pour :
— intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société L’ECOLE D’ART ;
— justification par la S.C.I. IMMO48 de la déclaration de sa créance au passif de la procédure (articles L.622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile) ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance résultant du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 février 2026 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ECOLE D’ART ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 10h00 de la section 3 pour :
— intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société L’ECOLE D’ART ;
— justification par la demanderesse de la déclaration de sa créance au passif de la procédure (articles L.622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile) ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Fait au Palais de Justice, le 13 avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame TORRES
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