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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03818
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE7K
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté par Maître Catherine DE KOUCHKOVSKY
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Maître Vincent PERRAUT, barreau de Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juin 2024 Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SA MONEY BANK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Constater la nullité de la saisie attribution,
Subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
A titre infiniment subsidiaire, réduire le taux de l’intérét sur les sommes dues au taux d’intérét légal rétroactivement à la date du 28 avril 2018,
Dire que monsieur [Z] pourra régler la dette en 23 mensualités, et le solde a la 24ème mensualité,
Dire que les paiements s’imputeront en premier lieu sur le capital restant dû, puis sur les intérêts,
Dire que la societé MY MONEY BANK conservera à sa charge tous les dépens, y compris ceux de la présente procédure et ceux exposés par monsieur [Z],
Condamner la société MY MONEY BANK au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Z] fait valoir que :
— par jugement du tribunal d’instance de Longjumeau en date du 25 juillet 2019, il a été condamné à payer à la SA MY MONEY BANK une somme de 34.388,45 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 28 avril 2018,
— à compter du 26 décembre 2019, il s’est acquitté de sa dette par versements mensuels de 400 euros,
— contre toute attente, le 8 septembre 2023, la SA MY MONEY BANK a refusé de continuer à lui consentir des délais de paiement et a exigé le règlement de la somme de 10.000 euros pour solde de tout compte,
— il n’a pas accepté cette proposition et, le 6 mai 2024, la SA MONEY BANK a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme totale de 33.946,90 euros,
— la saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 23.237,68 euros et lui a été dénoncée le 13 mai 2024,
— l’acte de dénonciation est nul faute de comporter le procès verbal de saisie attribution et la mention des sommes à caractère insaisissable devant être laissées à sa disposition,
— une saisie attribution ne pouvait être diligentée alors qu’un accord avait été trouvé avec le créancier ayant pour objet de procéder à un règlement échelonné de la dette,
— compte tenu de sa bonne foi, il est bien fondé à solliciter des délais de paiement et la réduction des intérêts au taux légal.
La SA MONEY BANK, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [N] [Z] et toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA MONEY BANK fait valoir que :
— l’acte de saisie attribution a été dénoncé au demandeur ainsi qu’il résulte du procès-verbal du commissaire de justice,
— l’accord de règlement était temporaire et elle pouvait y mettre fin à tout moment,
— la dette étant exigible depuis près de 5 ans, la demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée,
— Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie attribution comporte la mention qu’il comporte 6 feuillets, qu’est remis aux destinataires de l’acte une copie du procès-verbal de saisie attribution et qu’une somme à caractère indemnitaire est laissée à leur disposition à hauteur de la somme de 635,70 euros.
Le demandeur ne démontre pas avoir diligenté une procédure en inscription de faux à l’encontre de cet acte de saisie.
En outre, il ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Monsieur [N] [Z].
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Un échéancier de paiement ne peut être imposé au créancier, l’exécution étant poursuivie à ses risques, en application des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Monsieur [N] [Z] sera débouté de la demande en mainlevée formée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la saisie attribution a permis d’appréhender la somme de 23.237,68 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [Z] sera rejetée à hauteur de la somme de 23.237,68 euros.
Pour le surplus, force est de constater que le jugement ayant condamné Monsieur [N] [Z] au paiement date du 25 juillet 2019 de sorte qu’ils a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de 5 ans.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de réduction des intérêts au taux légal formée par Monsieur [N] [Z].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer une somme de 1.500 euros à la SA MONEY BANK en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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