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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 20/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/03153 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTME6
N° MINUTE :
8
Requête du :
26 Novembre 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [E] [H], née le 17 novembre 1974, a fait une demande auprès de la [12] [Localité 13], le 4 févier 2020, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la CMI inclusion mention invalidité).
Par décision du 19 mai 2020, la [7] a rejeté ces demandes au motif que le taux d’incapacité de Mme [E] est compris entre 50 et79% sans RSDAE.
A la suite de son RAPO déposé le 15 juin 2020, la [7] a confirmé le 10 novembre 2020 sa décision de rejet.
Par courrier du 26 novembre 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 juin 2025.
Mme [E] a comparu seule. Il conteste le taux d’IPP inférieur à 80%. Elle précise avoir travaillé à la mairie et ne plus travailler depuis 4 ans. Elle a fait un AVC à la fin de sa formation, elle a un diabète, ne peut plus marcher sur de longues distances.
Régulièrement représentée, la [11] [Localité 13] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle indique que Mme [E] est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il convient de rejeter ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [14] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [4] (la grille [4] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Examen des faits
Madame [S] [E] est âgée, à la date de sa demande, de 45 ans. Elle vit avec ses deux enfants dans un appartement dont elle est locataire. Elle déclare être sans emploi depuis 2017, avoir travaillé auparavant à la mairie comme agent d’accueil . Elle dit avoir obtenu un BTS administrateur finances en 1999 et un diplôme de responsable de secteur « personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap » en 2020.
Elle souffre de plusieurs pathologies : scoliose, séquelles de poliomyélite, arthrose rachidienne, arthrose des genoux, de dépression…
Mme [E] sollicite le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité.
Pour s’y opposer la [10] maintient que le taux d’incapacité permanente de Mme [E] est compris entre 50 et 79%. Elle lui reconnaît des douleurs et des limitations de motricité invalidantes, mais qu’il n’y a pas d’éléments en faveur d’une altération durable de son autonomie individuelle, la marche est libre sans boiterie sur un périmètre de 150 mètres, elle rencontre des difficultés dans les tâches domestiques.
La [10] poursuit son argumentaire en affirmant que « le taux d’incapacité permanente a donc été évalué par l’Equipe pluridisciplinaire d’Evaluation comme étant supérieur ou égal à 50% ». Elle relève une contradiction dans le fait que nombre de cases sont cochées C dans le Questionnaire médical Cerfa alors même que Mme [E] a fait, à la date de sa demande, une formation « Responsable de secteur dans le domaine de l’aide à la personne ».
De fait l’analyse du questionnaire médical Cerfa rédigé le 20 janvier 2020 par le docteur [B] [U] en présence de l’assurée permet de relever que de nombreuses cases sont en effet cochées C (réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » : la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer les tâches ménagères.
Ces éléments viennent, à leur tour, en contradiction, cette fois avec l’argumentaire de la [10], qui tend à prétendre que Mme [E] est « autonome » pour assurer son hygiène, s’habiller et se déshabiller, manger des aliments préparés, se déplacer… alors que la case C correspondante à ces différents actes de la vie quotidienne pourrait attester du contraire, ou permettre une discussion.
Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement ou assure telles fonctions avec difficulté, la question d’un taux supérieur se pose.
Au vu de ces éléments le tribunal considère que le recours à une expertise s’impose.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [A] [N] – qui PRETERA SERMENT PREALABLEMENT – exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 15], en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [S] [E] ;
— décrire le handicap dont souffre Madame [S] [E] en se plaçant à la date de la demande soit le 4 février 2020 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [E] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [E] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Madame [S] [E] devra adresser à l’expert et à la [11] [Localité 13], avant le 20 novembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 13] doit transmettre à l’expert, avant le 20 novembre 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 20 février 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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