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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01749 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMJ2
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [J] [L] C/ S.C.I. SCI LA NOTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] née le 27 Avril 1987 à PARIS 15ème, nationalité française, demeurant 15 rue Bargue – 75015 PARIS
représentée par Maître Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0475
DEFENDERESSE
S. C. I. LA NOTRE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 842 272 692
dont le siège social est sis 16 rue du Midi – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0235
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Mme [J] [W] a assigné la SCI LA NOTRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
— désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents comptables et fiscaux depuis la création de la sociétése faire remettre tous contrats et factures de la SCI LA NOTRE depuis sa créationse faire remettre tous les documents bancaires de la SCI LA NOTREreprésenter la société pour tous les actes de la vie courante selon les termes délimités dans les statutsreprendre la comptabilité depuis la création de la société SCI LA NOTREdéterminer son compte courant d’associéintégrer en tant que besoin le montant de 46.000 euros au titre du compte courant d’associé à son profitdéterminer le compte courant d’associé de M. [U] [H]établir l’actif et le passif de la SCI LA NOTREconvoquer les associés pour l’approbation des comptes de l’exercice 2024- condamner la SCI LA NOTRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction est requise au profit de son conseil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 décembre 2025.
Mme [J] [W] invoque l’irrecevabilité des conclusions adverses qui d’une part lui auraient été communiquées la veille en violation de l’article 15 du code de procédure civile et d’autre part seraient dépourvues de moyens de fait et de droit en contrariété avec l’article 768 du code de procédure civile.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, elle réplique qu’il n’existe pas d’irrecevabilité textuelle quant au défaut du citation du gérant dans une procédure portant sur la désignation d’un mandataire ad hoc, que la défenderesse ne démontre pas la difficulté que cette absence occasionne et en tout état de cause, le gérant, nécessairement informé de la procédure, avait la possibilité d’intervenir volontairement à l’instance.
Sur le fond, elle maintient sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, expliquant que la mission qui lui serait confiée sera en réalité limitée à la reprise de la comptabilité et à la qualification de la somme de 46.000 euros versée par elle, précisant que la juridiction de référé appréciera si la révocation du gérant est utile.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI LA NOTRE demande au juge des référés de :
à titre principal : déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [J] [L],
à titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mmme [L] de sa demande de désignation d’un mandataire ad
hoc,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision sera rendue le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [L] indique à l’audience que sa demande consiste en la désignation non pas d’un administrateur provisoire mais d’un mandataire ad hoc dont la mission ponctuelle est limitée à la reconstitution de la comptabilité de la SCI LA NOTRE et à la détermination de la qualification des sommes qu’elle a versées, soit en compte courant d’associés, soit en loyers.
Dans ces conditions, la mise en cause du représentant légal de la SCI LA NOTRE n’était pas nécessaire, de sorte que la SCI LA NOTRE avait bien qualité à se défendre.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes de Mme [L] envers la SCI LA NOTRE.
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI LA NOTRE
Il convient de relever que la procédure devant le juge des référés étant orale, la rédaction de conclusions n’était pas requise, les parties pouvant exposer verbalement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens.
Le juge des référés ne peut donc pas déclarer irrecevables des conclusions qui auraient été déposées la veille de l’audience ou qui ne comporteraient aucun moyen de droit ou de fait.
Ce qui importe pour le respect du principe du contradictoire posé par l’article 15 du code de procédure civile est que les parties aient été en mesure de prendre connaissance des demandes et des moyens adverses en temps utile, ce qui est le cas en l’espèce puisque Mme [L] a pu à l’audience répliquer aux prétentions et aux arguments énoncés par la SCI LA NOTRE.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la SCI LA NOTRE.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, que la Cour de cassation qualifie de mesure exceptionnelle et qui déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de ses attributions, doit être justifiée par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Contrairement à la désignation d’un administrateur provisoire, celle d’un mandataire ad hoc n’exige pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Toutefois, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile doivent être réunies, à savoir la nécessaire prévention d’un dommage imminent ou cessation d’un trouble illicite, occurrences évoquant inévitablement le risque d’atteinte à l’intérêt social.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Concernant le trouble manifestement illicite, il résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il n’est pas démontré de péril imminent puisque la SCI LA NOTRE fonctionne et honore ses engagements financiers, aucun risque de cessation des paiements n’étant établi, ni même allégué.
De surcroît, aucun trouble manifestement illicite justifiant de désigner un mandataire ad hoc afin de reprendre la comptabilité et de se prononcer sur la qualification des sommes mensuelles de 1.000 euros versées par Mme [L] n’est démontré avec l’évidence requise en référé
En effet, M. [U] [H], gérant de la SCI LA NOTRE, communique à Mme [L] dans le cadre de la présente procédure les bilans et comptes de résultat pour les exercices 2023 à 2025, les liasses fiscales pour les exercices 2019 à 2024 et les comptes bancaires de la société pour les années 2018 à 2025.
Il justifie avoir convoqué en 2024, une assemblée générale des associés à l’occasion de laquelle ont été approuvés les comptes 2023, ainsi qu’en 2025 une assemblée générale destinée à approuver les comptes 2024. Il n’est pas contesté par la demanderesse que cette assemblée ne s’est pas tenue en raison du comportement de cette dernière qui avait souhaité de se faire assister par un conseil en méconnaissance des prévisions des statuts.
En outre, Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’une erreur manifeste ou de malversation dans la tenue de la comptabilité par le gérant.
Les désaccords entre les associés sur les comptes entre eux et sur la qualification des sommes versées par Mme [L] relèvent du juge du fond, lequel a été antérieurement saisi par assignations du 27 octobre 2025 et du 17 novembre 2025 de Mme [L] aux fins de dissolution judiciaire de la société.
Ainsi, les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile encadrant les pouvoirs du juge des référés n’étant pas réunies, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’elle succombe à la présence instance, Mme [L] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à la SCI LA NOTRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LA NOTRE,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [W],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
CONDAMNONS Mme [J] [W] à verser à la SCI LA NOTRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [J] [W] aux dépens,
REJETONS toute plus ample demande,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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