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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DE L' ARBIERE, S.A.S. UNIVET |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00003
N° Portalis DBWM-W-B7J-COM4
N.A.C. : 31D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 11 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [K] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03105-2024-832 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
G.A.E.C. DE L’ARBIERE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S. UNIVET
RCS [Localité 13] 503 027 534 01495
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christine LAPLAUD, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2024, Madame [S] [B] a fait l’acquisition d’un chiot né le 16 novembre 2023 auprès du GAEC de [Localité 11].
Le 19 mars 2024, le docteur vétérinaire [E] [O] a diagnostiqué sur le chiot une infection parasitaire et lui a prescrit un traitement. Le 09 avril 2024, ce même vétérinaire a prescrit au chiot de Madame [S] [B] un traitement anti-allergie. Le 24 mai 2024, le docteur vétérinaire [U] [P] a procédé à un rappel de vaccin et à un écouvillon auriculaire pour examen du cerumen. Puis, le décès du chiot a été constaté au sein du cabinet vétérinaire dans la nuit du 1er au 02 juin 2024.
Selon actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 janvier 2025, Madame [S] [B] a assigné, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS UNIVET et le GAEC de [Localité 11] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
— juger ses demandes déclarer recevables et bien fondées,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec les missions d’usage en cette matière, et notamment celles de rechercher et décrire précisément la pathologie du chien dénommé [N], en indiquer la cause, la nature et l’importance, dire si elle est la cause du décès, déterminer s’il s’agit d’une pathologie antérieure ou postérieure à la vente, dire si elle présentait un caractère caché de la part d’un non professionnel et s’il s’agit d’un défaut caché, dire si cette pathologie était susceptible d’être traitée, dire si les traitements administrés et les soins réalisés étaient adaptés à la pathologie,
— débouter la SAS UNIVET et le GAEC de [Localité 11] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— la dispenser de consignation au titre des frais d’expertise judiciaire compte tenu de l’aide juridictionnelle,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 mars 2025, et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience tenue le 14 mai 2025, Madame [S] [B], représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 08 avril 2025 et maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle produit à l’appui de sa demande d’une part l’expertise du légiste établi après le décès de son chiot et qui fait état d’un tableau lésionnel congestif multi-organique avec une atteinte pulmonaire sévère, et d’autre part le rapport d’analyses qui établit l’existence d’une infection du poumon par un streptococcus canis / escherichoa coli. Elle précise que d’après les recherches auxquelles elle a procédées, il s’agit d’une infection bactérienne peu mortelle qui se traite par antibiotique et qui est transmissible à la naissance. Elle souligne que son chiot a présenté des symptômes moins d’un mois après son acquisition auprès de le GAEC de [Localité 11] et a été ausculté avant son décès à trois reprises par un vétérinaire de la SAS UNIVET.
Madame [S] [B] fait observer par ailleurs que son chiot est décédé six mois après sa naissance mais qu’elle ne l’avait en garde que depuis trois mois, qu’il présentait lors de son acquisition une alopécie du museau et du menton en raison d’un épisode de cellulite juvénile, et qu’il a présenté moins d’un mois après son acquisition des symptômes d’infection parasitaire.
Madame [S] [B] estime en conséquence qu’elle démontre un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’instruction qu’elle sollicite dans la mesure où son chiot était très probablement porteur lorsqu’elle l’a acquis des infections décrites à son décès.
En défense, le GAEC de [Adresse 12], représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 05 mars 2025, et demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable et mal fondée Madame [S] [B] en ses demandes,
— débouter Madame [S] [B] de l’entièreté de ses demandes,
— condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [B] aux dépens.
A l’appui de sa défense, le GAEC de [Adresse 12] expose qu’il justifie de l’absence de maladie au jour de la vente du chiot à Madame [S] [B], qu’aucun problème de santé n’a été détecté à sa naissance hormis une alopécie traitée avec succès, et que son propre vétérinaire d’une part atteste du sérieux de sa conduite sanitaire, et d’autre part relève au regard de l’expertise légiste du chiot décédé que la présence de diatomée peut s’expliquer par l’absorption de résidus de filtres de piscine ou par une administration orale à des fins de pansement digestif, que la présence abondante de cyanobactéries est la cause manifeste du décès et que cette contamination survient généralement après ingestion d’eau stagnante contaminée par temps chaud. Il estime en conséquence que le décès du chiot de Madame [S] [B] ne saurait être lié à une quelconque pathologie antérieure à la vente survenue trois mois avant, et que dès lors celle-ci ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS UNIVET n’était ni comparante ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces versées d’une part que Madame [S] [B] a fait procéder au suivi vétérinaire régulier par la SAS UNIVET du chiot acquis auprès de le GAEC de [Localité 11], d’autre part qu’il présentait au moment de son acquisition une alopécie du museau et du menton en raison d’un épisode de cellulite juvénile sans autre détection d’une autre pathologie, et enfin que le laboratoire Eurofins a relevé dans le cadre de l’autopsie réalisée après son décès un tableau lésionnel congestif multi-organique avec une atteinte pulmonaire sévère, une présence abondante dans le contenu intestinal de charbon activé et très abondante de cyanobactéries et de diatomées.
En outre, alors que l’objet d’une mesure d’expertise est d’établir les éléments de preuve nécessaires à une éventuelle action en justice, si Madame [S] [B] n’a aucune compétence vétérinaire, les recherches dont elle fait état peuvent évoquer, au regard de l’existence d’une infection du poumon par un streptococcus canis / escherichoa coli, une infection bactérienne peu mortelle qui se traite par antibiotique et qui est transmissible à la naissance, le GAEC de [Adresse 12] rapporte l’analyse, sans pour autant en justifier, de son propre vétérinaire qui contredit la conclusion proposée.
Dès lors, en l’état du litige, et au regard des obligations contractuelles tant du naisseur et éleveur du chiot décédé, que du vétérinaire ayant assuré son suivi après l’acquisition, Madame [S] [B] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient déterminées les causes du décès de ce chiot, et les responsabilités éventuelles de la SAS UNIVET et le GAEC de l'[Adresse 9].
En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande de mesure d’instruction présentée par Madame [S] [B].
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [S] [B], elle sera tenue par provision aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par le GAEC de [Localité 11] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à dispostion, par décision réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Madame [R] [T] [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 14], pour y procéder avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ rechercher et décrire précisément la pathologie présentée par le chien de race Golden dénommé [N] né le 16 novembre 2023 auprès GAEC de l’Arbrière, et ayant conduit à son décès dans la nuit du 1er au 02 juin 2024,
5/ en indiquer la cause, la nature et l’importance,
6/déterminer s’il s’agit d’une pathologie antérieure ou postérieure à la vente, et si elle était antérieure dire si cette pathologie présentait un caractère caché pour un non professionnel et s’il s’agit d’un défaut caché,
7/ dire si cette pathologie était susceptible d’être traitée au vu des pièces médicales et des données acquises de la science,
8/ dire si les traitements administrés et les soins réalisés postérieurement à la vente étaient adaptés à l’état de santé du chien et à l’éventuelle pathologie relevée, et donner son avis sur les traitements et soins qui auraient pu éviter le décès,
9/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects,
10/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
11/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [S] [B],
— la SAS UNIVET,
— le GAEC de l’Arbrière ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISPENSONS Madame [S] [B] de toute avance des frais d’expertise au regard de la décision en date du 1er juillet 2024 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que le dépôt du rapport, dont l’expert aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, sera accompagné de sa demande de rémunération ;
DEBOUTONS le GAEC de l'[Adresse 9] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [S] [B] est tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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