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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 26 janv. 2024, n° 23/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2024
N° RG 23/05758 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN7K
DEMANDEURS :
Madame [X] [E] [G] épouse [H]
née le 31 Janvier 1962 à RAMBOUILLET (78)
34 rue de la Forêt
78125 HERMERAY
représentée par Me Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 360
Monsieur [K] [R] [H]
né le 01 Avril 1952 à RAMBOUILLET (78)
34 rue de la Forêt
78125 HERMERAY
représenté par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Catherine PICCO et Me Karine ROUSSELOT-WEBER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] se sont mariés le 13 octobre 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de RAMBOUILLET (78), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 4 octobre 1990 par Maître [T], notaire à RAMBOUILLET (78), adoptant le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais tous majeurs :
— [F] [H], née le 8 mai 1991 à TRAPPES (78),
— [M] [H], née le 23 juin 1993 à RAMBOUILLET (78),
— [O] [H], né le 24 octobre 1999 à RAMBOUILLET (78).
Par requête conjointe enregistrée le 20 octobre 2023, Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 29 juin 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, les parties, représentées par leurs conseils, n’ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, de statuer sur les conséquences du divorce sur lesquelles ils s’accordent et notamment de :
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] en date du 13 octobre 1990 à RAMBOUILLET (78), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— juger que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— juger révoqués les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— juger que les époux [H] ont satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du dépôt de la requête conjointe en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
— renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial,
— juger que les dépens sont pris en charge par moitié par chacun des époux.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le prononcé du divorce
En application de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il résulte de l’acte sous signature privée des époux et contresigné par avocats le 29 juin 2023, que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
II – Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [X] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce. Conformément au principe édicté par l’article susvisé, elle en perdra l’usage au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] demandant l’application du principe édicté par l’article 262-1 du Code civil, il y a lieu de retenir le 20 octobre 2023, date du dépôt de la requête conjointe, comme date des effets du divorce entre les époux.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En l’espèce, Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] ont satisfait à cette obligation légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
— Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En application des articles 274 et 275 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même Code, soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties, ce qui sera constaté.
Le mariage de Madame [X] [G] (âgée de 61 ans) et de Monsieur [K] [H] (âgé de 71 ans) a duré 33 ans.
Pour mémoire, Madame [X] [G] déclare exercer la profession d’infirmière et percevoir à ce tire une rémunération nette de 3.067 euros (selon avis d’imposition 2023), outre 830 euros mensuels de retraite de la fonction publique.
Monsieur [K] [H] indique être à la retraite et percevoir un revenu mensuel moyen de 1.880 euros nets selon avis d’imposition 2023.
III – Sur les demandes accessoires
Les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce enregistrée le 20 octobre 2023 ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] et contresigné par avocats en date du 29 juin 2023;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [K] [R] [H], né le 01 avril 1952 à RAMBOUILLET (78),
et de
— Madame [X] [E] [G], née le 31 janvier 1962 à RAMBOUILLET (78),
lesquels se sont mariés le 13 octobre 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de RAMBOUILLET (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que Madame [X] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 octobre 2023, date de dépôt de la requête ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [G] et Monsieur [K] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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