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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 21/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00754 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JG5S
N° Minute : 25/00298
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [J]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [G], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit rendu le 8 septembre 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un examen plus complet des faits et des moyens développés par les parties, le tribunal judicaire de NIMES a :
fait application de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;sollicité, avant dire droit, l’avis du [7] aux fins qu’il se prononce sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 17 septembre 2020, au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l’affection que Madame [J] [F] entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelleréservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Le 13 octobre 2023, le [6] a rendu son avis motivé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
La requérante, représentée par son conseil, expose que la décision rendue par le [12] ne prend pas en compte l’avis de la médecine du travail pourtant transmis à la [8] le 4 juin 2021 et qui insiste sur les faits de harcèlement moral qu’elle a subis ainsi que la dégradation de ses conditions de travail liée à une modification de ses tâches, qui est écartée dans la motivation.
En conséquence, elle sollicite du tribunal de :
Ecarter les avis rendus par les deux [10] désignés,Juger que la maladie contractée est d’origine professionnelle,En tirer toutes les conséquences qui s’imposent,Condamner la [9] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement, la [9] expose que le deuxième avis rendu par le [12] n’a pas conclu à l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de Madame [J] et que la transmission du certificat médical du médecin du travail au [10] n’est plus nécessaire ; elle considère que la décision rendue par le deuxième [10] est motivée puisqu’elle se réfère à la grille de GOLLAC et qu’elle sollicite à ce titre l’homologation de ce dernier avis.
Par jugement avant-dire droit en date du 5 septembre 2024, le tribunal de céans a notamment ordonné la réouverture des débats aux fins de production des pièces référencées 16, 19 et 21 dans les conclusions déposées par Madame [J] relatives à des avis médicaux rendus par la médecine du travail courant 2012.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2025.
Madame [J] [F] a produit les pièces sollicitées sous forme de photocopies aux débats.
La [8] a maintenu ses demandes et n’a pas fait d’observations complémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1°-la date de la première constatation médicale de la maladie
2°-lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5
3°Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2 , la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau […..]
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine (…) ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En l’espèce, l’avis du [11] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [J] [F] et sa pathologie.
Le [13] a rendu les conclusions motivées suivantes :
« la profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle de responsable service clientèle dans la même entreprise à partir de 1999 (centre hérault de 1999 à 2001, région Sud-Est de 2001 à 2012 et [Localité 14] sud à partir de 2012). L’intéressée met en cause à partir de 2012 une affectation sur des activités de niveau de complexité inférieure, couplée à l’absence d’évolution professionnelle malgré un élargissement de son périmètre de gestion à toute la région Sud. Elle précise être apparue en tant qu’assistante clientèle sur l’organigramme de 2015.
L’employeur déclare que la salariée n’a pas subi de changement de classification, ni de baisse de rémunération et a toujours été affecté dans le même service. Il précise que le changement intervenu en 2012 était lié à la demande de la salariée de changer de manager. Il indique que la salariée avait refusé en 2020 un poste basé à [Localité 15], mais télétravaillable à une partie de la semaine, qui lui aurait permis d’évoluer vers le poste de cadre.
Les éléments du dossier ne confirment pas, en référence à la grille de Gollac, l’existence de risques psycho-sociaux d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assurée ».
Cet avis est clair, étayé et motivé.
Il n’a pas été retenu l’existence de facteurs de risques psychosociaux habituels d’intensité suffisante pour avoir contribué de façon essentielle à l’apparition de la maladie « troubles anxiodépressifs ».
Bien que le comité n’ait pas consulté l’avis du médecin du travail, il convient de relever que cette absence de consultation qui n’est pas obligatoire ne rend pas irrégulier l’avis rendu, et qu’en tout état de cause ledit avis peut être versé par la demanderesse dans le cadre des débats devant la présente juridiction, ce qui est le cas en l’espèce.
L’assurée verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un signalement en date du 28 février 2012 réalisé par la salariée qui fait état de harcèlement moral subi exercé par son supérieur hiérarchique,un courrier du médecin du travail adressé au médecin de la salariée en date du 7 mars 2012 qui mentionne notamment que Madame [J] [F] doit rester en maladie suite à « ce problème au travail », qu’elle doit impérativement voir un psychiatre spécialisé dans ce problème, et que le « problème est très grave », de sorte qu’il contacte immédiatement la DRH pour changer de poste de travail la salariée,la fiche de visite de reprise par la médecine du travail en date du 3 mai 2012 qui déclare que la salariée est apte à l’essai avec provisoirement un lien hiérarchique différent et ce dans l’attente de proposition d’un autre poste de travail,la fiche de visite de la médecine du travail du 6 juin 2012 qui déclare apte à son poste de travail dans les conditions actuelles la salariée ce dans l’attente d’une proposition d’un autre poste de travail.
Il ressort de ces éléments que Madame [J] [F] a été victime de harcèlement moral au cours de l’année 2012 qui a eu un impact grave sur son état de santé, ayant nécessité un changement de fonction afin notamment qu’elle ne soit plus provisoirement en lien avec le même supérieur hiérarchique.
Suite au changement de fonction intervenu, Madame [J] [F] a poursuivi son activité professionnelle en qualité de responsable clientèle suivant ses bulletins de paie sans rétrogradation.
Toutefois, il ressort des échanges de courriers et de mails produits que les fonctions sur lesquelles Madame [J] [F] exerçait suite à son changement de poste, n’étaient pas strictement définies, et que dès l’année 2019 elle a sollicité sa hiérarchie et les ressources humaines aux fins d’obtenir sa fiche de poste et de sa lettre de mission, ce sans succès, que le site interne de la société mentionnait qu’elle occupait un poste de chargé de clientèle et non de responsable clientèle, qu’elle a par la suite obtenu sa lettre de mission faisant état de fonction de chargé de recouvrement en inadéquation avec sa qualification, ce qui atteste que son poste a été vidé d’une partie de ses missions sans justification, ce qu’elle a dénoncé notamment par courrier en date du 5 novembre 2020.
Sur son état de santé, elle justifie qu’elle était en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2020 pour troubles anxiodépressifs. Elle produit un certificat médical de son psychiatre en date du 2 novembre 2020 qui indique qu’elle souffre d’un épisode dépressif majeur de sévérité importante avec une forte composante anxieuse qui serait en lien avec sa situation professionnelle et que son état de santé psychique ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.
Elle a en outre été déclarée inapte à tout poste de l’entreprise par le médecin du travail en date du 15 février 2021.
Le même jour, le médecin de prévention a remis à la salariée un formulaire de demande d’indemnité temporaire au titre de la maladie professionnelle ayant conduit à l’inaptitude (17/09/2020).
Le caractère professionnel de la maladie est en outre confirmé par le dossier médical de la médecine du travail.
Il en ressort que la salariée a subi une dégradation significative et durable de ses conditions de travail à l’origine d’une dégradation de son état de santé (troubles anxio-dépressifs).
Aucun élément versé aux débats ne met en évidence l’existence d’antécédents de nature psychiatrique de l’assurée, ni l’existence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer essentiellement la survenue de la maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée par Madame [J] [F] au titre du certificat médical initial en date du 17 septembre 2020 est en lien direct et essentiel avec les conditions de travail de l’assurée.
En conséquence, il serait dit que la pathologie déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 17 septembre 2020 est en relation directe et essentielle avec la profession habituellement exercée par Madame [J] [F].
La [5] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [J] [F] sur la base d’un certificat médical initial du 17 septembre 2020 et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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