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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 juil. 2025, n° 24/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00753
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
N° RC 24/05125
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
Société LIGERIS SEM
ET :
[X] [C]
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 03 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS SEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [C]
né le 06 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/5125
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 8 décembre 2016, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [S] et Monsieur [X] [C] portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 601,06 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 1er juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux, étant précisé que Madame [O] [S] a quitté le logement en 2019.
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Monsieur [X] [C] par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [X] [C] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [X] [C] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme en principal de 4 271,23 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Monsieur [X] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [X] [C] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 22 mai 2025, la société LIGERIS – par la voix de son Conseil – indique que Monsieur [X] [C] a quitté le logement objet de la présente procédure pour un autre logement. Elle indique se désister de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation et maintenir ses demandes en paiement de la dette locative actualisée au jour de l’audience à 2 130,67 €.
Monsieur [X] [C] précise être au chômage depuis l’année dernière et percevoir 1000 € d’indemnités. Il perçoit par ailleurs 200 € d’aides personnelles au logement. Il souhaite rembourser rapidement sa dette et propose de régler 400 € chaque mois.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur indique à l’audience que le locataire a quitté le logement le 2 janvier 2025 pour un autre logement plus adapté à ses ressources et déclare se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation. Il sera donné acte au bailleur de son désistement à ce titre.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 8 décembre 2016, le commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 pour un montant en principal de 3 411,51 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 130,67 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du décompte actualisé produit à l’audience les sommes suivantes :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 282,73 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Monsieur [X] [C] sera ainsi condamné à verser à la société LIGERIS la somme demandée de 1847,95 €.
Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [X] [C] indique vouloir se libérer rapidement de sa dette locative et propose de régler mensuellement 400 € .
Le bailleur indique ne pas s’opposer aux délais de paiement selon ces modalités.
Monsieur [X] [C] sera autorisé à se libérer de la dette d’arriéré locatif par mensualités selon les modalités fixées ci-après. En cas de non paiement d’une seule des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [X] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Prend acte du désistement de la société LIGERIS de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la société LIGERIS la somme de 1 847,95 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE SEPT EUROS, QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2025 ;
Autorise Monsieur [X] [C] à s’acquitter de ce montant par mensualités de 400 € et une cinquième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible en totalité ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
RG 24/5125
Condamne Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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