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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 oct. 2025, n° 25/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07291 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VFO
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 21 octobre 2025
à Me Julie ROUILLIER
Copie certifiée conforme délivrée le 21 octobre 2025
à Me Sofia BARA
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [F]
née le 01 Novembre 1975 à [Localité 8] (03), de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représentée par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 5],
société anonyme d’HLM au capital de 4 454 775,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 058 811 670,
dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2021 la SA ERILIA a donné à bail à Mme [G] [F] un appartement sis [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer de 224,35 euros par mois outre la somme de 69,55 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement en date du 4 avril 2025 le tribunal de proximité d’Aubagne a
— prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties
— ordonné l’expulsion de Mme [G] [F]
— condamné Mme [G] [F] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 263,40 euros.
Cette décisions a été signifiée le 14 avril 2025.
Selon acte d’huissier en date du 20 mai 2025 la SA ERILIA a fait signifier à Mme [G] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025 Mme [G] [F] a fait assigner la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux et l’allocation de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA ERILIA par lesquelles a demandé de débouter Mme [G] [F] de sa demande et de lui allouer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [G] [F] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 50 ans, vit seule, est auxiliaire de vie et perçoit outre un salaire mensuel de 600 euros environ une AAH d’un montant mensuel de 907,82 euros et une APL d’un montant de 175,76 euros versée directement à la SA ERILIA. Elle a déposé une demande de logement social le 17/04/24, laquelle a été renouvelée le 22/02/25. Elle justifie des paiements suivants : 124,91 euros les 15 mai, 18 juin, 8 juillet 2025.
Le juge des contentieux de la protection a résilié le bail en raison du comportement de Mme [G] [F] qui cause des troubles importants de voisinage, celle-ci ayant même été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 juin 2024 pour des faits de violence sur mineur de 15 ans, à savoir le fils d’une autre locataire de la SA ERILIA.
Mme [G] [F] n’a pas fait appel du jugement et ne justifie d’aucun élément nouveau depuis son prononcé par le tribunal de proximité d’Aubagne. En outre, malgré la situation incontestablement précaire de Mme [G] [F] son maintien dans les lieux, même pour une durée limitée et malgré l’absence de relogement, apparaît incompatible. Sa demande doit donc être rejetée.
Mme [G] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [G] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [G] [F] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [G] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [F] à payer à la SA ERILIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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