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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 févr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/6
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [C] [Q]
né le 16 Avril 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [B]
née le 27 Février 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Priscilla MIGNARD, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [J] [Y]
né le 01 Septembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [U] [D]
né le 10 Janvier 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me MIGNARD
Copie certifiée conforme à Mrs [Y] et [D]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 24/03/2025, M. [C] [Q] et Mme [K] [B] ont conclu avec M. [J] [Y] et M. [U] [D] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] avec effet au 25/03/2025 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 600 €.
Par acte de commissaire de justice du 21/08/2025, M. [Q] et Mme [B] ont fait délivrer à M. [Y] et M. [D] un commandement de payer la somme en principal de 2080,34 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05/12/2025, M. [Q] et Mme [B] ont fait assigner en référé M. [Y] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval et demandent de :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [Y] et M. [D], et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ;
— voir condamner solidairement M. [Y] et M. [D] au paiement par provision de la somme de 1852€ correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 01/12/2025, quittancement décembre 2025 inclus ;
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant le mois de janvier 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par M. [Y] et M. [D] ;
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21/08/2025 ;
— voir condamner in solidum M. [Y] et M. [D] au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner in solidum M. [Y] et M. [D] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20/01/2026 à laquelle M. [Q] et Mme [B], représentés par leur avocat, ont indiqué que M. [Y] et M. [D] ont réglé leur solde.
Par conséquent, ils se désistent de leurs demandes et maintiennent seulement celle relative au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dès lors qu’ils ont dû engager des frais en l’absence de diligence des occupants pendant plusieurs mois.
Cités par acte de commissaire de justice délivré à domicile, les défendeurs n’ont pas comparu ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a lieu de constater le désistement des demandeurs de leurs prétentions principales.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] et M. [D] supporteront la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Q] et Mme [B] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que M. [Y] et M. [D] seront condamnés au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement des demandes principales de M. [C] [Q] et Mme [K] [B] ;
CONDAMNE M. [Y] et M. [D] à payer à M. [Q] et Mme [B] la somme provisionnelle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] et M. [D] à payer les entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La greffière Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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