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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 14 mars 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24157000396
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00363 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNFK
AFFAIRE : [M] [YB], [NA] [ID], [VO] [VP], [U] [O], [D] [E] [Y], [PM] [FC], [Z] [W], [K] [L], [S] [X], [GY] [T], [N] [A], [R] [KO], [B] [H] C/ [GX] [G]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 14 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [M] [YB]
demeurant 1 Place Lamartine – 95140 GARGES-LES-GONESSE
non comparant, ni représenté
Monsieur [NA] [ID]
demeurant 24 rue des Tennis – 75018 PARIS
Non comparan, représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 417
Madame [VO] [VP]
demeurant 87 rue Victor Hugo – 93170 BAGNOLET
Non comparante, représentée par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 417
Madame [U] [O]
demeurant 150 rue Etienne Marcel – 93100 MONTREUIL
Comparante en personne
Madame [D] [E] [Y]
demeurant 250 rue Etienne Marcel – 93170 BAGNOLET
Non comparante, représentée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1500
Madame [PM] [FC]
demeurant 31bis rue Thomas Lemaitre – 92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [W]
demeurant 3 rue de la Fontaine – 93350 LE BOURGET
Non comparant, représenté par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
Monsieur [K] [L]
demeurant 122 rue Danielle Casanova – 93300 AUBERVILLIERS
Non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121
Monsieur [S] [X]
demeurant 35 rue Gallieni – 92240 MALAKOFF
non comparant, ni représenté
Madame [GY] [T]
demeurant 9 rue Portalis – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [A]
demeurant 4 Allée Selier – 92800 PUTEAUX
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [KO]
demeurant 47 rue du Maréchal Gallieni – 95120 ERMONT
non comparant, ni représenté
Madame [B] [H]
demeurant 125 rue Legendre – 75017 PARIS
Non comparante, représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1116
DEFENDEUR
Monsieur [GX] [G]
demeurant 8 av. Moderne – 75019 PARIS
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2024, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [GX] [G] coupable des chefs de :
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS du 1er décembre 2023 au 24 mars 2024 à ILE DE FRANCE ESCROQUERIE EN RECIDIVE du 9 mars 2024 au 10 mars 2024 à ROSNY SOUS BOIS ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 10 mars 2024 à PARIS 17EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 20 février 2024 à COLOMBES ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 11 mars 2024 à ANTONY ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 21 mars 2024 à LE PLESSIS TREVISE ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 2 mars 2024 à ST OUEN ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE VULNERABLE EN RECIDIVE le 8 mars 2024 à BOIS COLOMBES ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 22 février 2024 à NOISY LE GRAND EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN EN RECIDIVE le 23 mars 2024 à VITRY SUR SEINE ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 18 mars 2024 à MALAKOFF ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE VULNERABLE EN RECIDIVE le 16 mars 2024 à PUTEAUX ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 13 mars 2024 à PARIS 5EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 8 mars 2024 à ERMONT ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 10 mars 2024 à ST OUEN ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 24 mars 2024 à PARIS 17EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 19 mars 2024 à CRETEIL ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 23 mars 2024 à PARIS 20EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 23 mars 2024 à PARIS 8EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 20 mars 2024 à PARIS 17EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE du 9 mars 2024 au 10 mars 2024 à MONTROUGE ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE VULNERABLE EN RECIDIVE le 10 mars 2024 à AUBERVILLIERS ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 25 mars 2024 à CHATILLON TENTATIVE DE VOL DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE le 25 mars 2024 à CHATILLON ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 2 février 2024 au BOURGET ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 28 février 2024 à PARIS 18EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 14 janvier 2024 à NANTERRE ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 17 janvier 2024 à BAGNOLET ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 16 janvier 2024 à MONTREUIL ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 26 février 2024 à BAGNOLET ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 17 janvier 2024 à COURBEVOIE ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 1er décembre 2023 à PARIS 18EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 21 décembre 2023 à PARIS 16EME ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 1er janvier 2024 à ARGENTEUIL ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 2 mars 2024 à BOBIGNY ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 5 avril 2024 à ST MAUR DES FOSSES ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 28 mars 2024 à ST MAUR DES FOSSES ESCROQUERIE EN RECIDIVE le 26 décembre 2023 à BOULOGNE BILLANCOURT
— Relaxé [GX] [G] du chef de :
VOL DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE le 26 février 2024 à BAGNOLET- Reçu les constitutions de partie civile de :
Madame [H] [B]
Madame [T] [GY]
Monsieur [A] [N]
Monsieur [P] [C]
Madame [E] [Y] [D]
Monsieur [X] [S]
Madame [O] [U]
Monsieur [L] [K]
Monsieur [W] [Z]
Monsieur [ID] [NA]
Monsieur [YB] [M]
Monsieur [KO] [R]
Madame [VP] [VO]
Madame [FC] [PM]
— Déclaré [GX] [G] entièrement responsable du préjudice subi par chacun d’entre eux,
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 6 décembre 2024 à 9 heures 15 concernant [B] [H], [GY] [T], [N] [A], [C] [P], [D] [E] [Y], [S] [X], [K] [L], [Z] [W], [NA] [ID], [M] [YB], [R] [KO], [PM] [FC].
L’audience a été renvoyée au 24 janvier 2025, où elle a été examinée sur le fond.
Suivant procès-verbal de perquisitions et recherches infructueuses en date du 27 décembre 2024, [VO] [VP] a fait citer [GX] [G] devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 24 janvier 2025.
Suivant procès-verbal de perquisitions et recherches infructueuses en date du 27 décembre 2024, [NA] [ID] a fait citer [GX] [G] devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 24 janvier 2025.
Suivant procès-verbal de perquisitions et recherches infructueuses en date du 17 janvier 2025, [D] [E] [Y] a fait citer [GX] [G] devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 24 janvier 2025.
À cette audience, [D] [E] [Y], représentée se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et dénoncée au défendeur par acte d’huissier signifié à parquet le 18 janvier 2025, demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser les sommes suivantes :préjudice financier : 6 375 euros préjudice moral : 10 000 euros Soit un total de 16 375 euros ;
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
À l’appui de ses prétentions, [D] [E] [Y] fait valoir que l’escroquerie dont elle a été victime de la part de Monsieur [GX] [G] le 17 janvier 2024 a conduit ce dernier à lui soustraire la somme de 6 375 euros au total, à raison de sept prélèvements d’un montant respectif de 1 889, 986, 692, 499, 310, 1 000 et 986 euros. Elle souligne le fait qu’elle a été victime de manœuvres d’intimidation de la part de ce dernier, l’ayant contrainte à signer un devis dans des conditions abusives et à valider une opération bancaire qu’elle ne souhaitait pas réaliser. Elle justifie d’un devis en date du 17 janvier 2024 établi au nom de la société ETS LOMBARD pour des réparations sur une porte pour un montant de 5 362 euros, ainsi qu’un extrait de son relevé de compte faisant état du paiement de la somme totale de 6 362 euros à l’ordre de « CONSO-LUTION », en date du 17 janvier 2024. Elle produit en outre un devis en date du 26 juin 2024 établi par la société WAKENSON MENUISERIES SARCELLES pour le remplacement de sa porte d’entrée, pour un montant de 4 819,78 euros. Elle produit également des photographies non datées de sa porte d’entrée, montrant la destruction du bloc serrure, qui a par la suite été remplacé.
À cette audience, [NA] [ID], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser les sommes suivantes :préjudice financier : 3 103,10 euros préjudice moral : 1 000 euros Soit un total de 4 103,10 euros ;
Le condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
À l’appui de ses prétentions, [NA] [ID] fait valoir que l’escroquerie dont il a été victime de la part de Monsieur [GX] [G] le 1er décembre 2023 a conduit ce dernier à lui soustraire la somme de 3 103,10 euros, alors même qu’il n’était pas habilité à procéder à la réparation sollicitée par la victime, ce qu’il a pourtant faussement prétendu afin d’obtenir la remise de ces fonds. Il justifie de la facture établie le jour des faits au nom de la société ARTISAN DU BATIMENT située à NEUILLY SUR SEINE, à hauteur de 3 103,10 euros.
Au titre du préjudice moral, il fait état de ce qu’il a fait confiance à [GX] [G] alors qu’il se trouvait dans une situation urgente, son domicile ayant fait l’objet d’une tentative d’effraction, de sorte que [GX] [G] a abusé de la situation de détresse dans laquelle il se trouvait.
À cette audience, [VO] [VP], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser les sommes suivantes :préjudice financier : 3 980,90 euros préjudice moral : 1 000 euros Soit un total de 4 980,90 euros ;
Le condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
À l’appui de ses prétentions, [VO] [VP] fait valoir que l’escroquerie dont elle a été victime de la part de Monsieur [GX] [G] le 26 février 2024 a conduit ce dernier à lui soustraire la somme de 3 980,90 euros au total, alors même qu’il n’était pas habilité à procéder à la réparation sollicitée par la victime, ce qu’il a pourtant faussement prétendu afin d’obtenir la remise de ces fonds. Elle justifie du devis établi le jour des faits au nom de la société ETS LEFORT située à REIMS à hauteur de 3 980,90 euros.
Au titre du préjudice moral, elle fait état de ce qu’elle a fait confiance à [GX] [G] alors qu’elle se trouvait dans une situation urgente, son logement ayant subi un dégât des eaux, de sorte que [GX] [G] a abusé de la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait.
À cette audience, [Z] [W], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et dénoncées au défendeur par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025 (procès verbal de recherches infructueuses), demande au tribunal de:
Condamner [GX] [G] à lui verser les sommes suivantes :préjudice financier : 3 102 euros préjudice moral : 1 000 euros Soit un total de 4 102 euros ;
Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
À l’appui de ses prétentions, [Z] [W] fait valoir que l’escroquerie dont il a été victime de la part de Monsieur [GX] [G] le 2 février 2024 a conduit ce dernier à lui soustraire la somme de 3 102 euros au total, et ce en ayant usurpé la dénomination sociale d’une entreprise ne l’employant pas réellement, afin d’obtenir la remise de ces fonds par la victime. Il justifie du devis établi au nom de la société ETS LEFORT située à REIMS le jour des faits, à hauteur de 3 102 euros.
Au titre du préjudice moral, il fait état de ce qu’il a été marqué par le fait de payer une somme si importante dans ces conditions. Il ressort en outre du courrier de plainte de Monsieur [W] que ce dernier a ressenti une pression de la part du défendeur lors de son intervention et qu’il a été choqué de son comportement, ce dernier l’ayant laissé seul chez lui avec une serrure cassée en cessant de répondre à ses sollicitations après avoir obtenu la somme demandée.
À cette audience, [K] [L], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser les sommes suivantes :préjudice financier : 884,56 euros préjudice moral : 1 000 euros Soit un total de 1 884,56 euros ;
Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
À l’appui de ses prétentions, [K] [L] fait valoir que l’escroquerie dont il a été victime de la part de Monsieur [GX] [G] le 10 mars 2024 a conduit ce dernier à lui soustraire, à lui et sa compagne, [J] [TD], la somme de 884,56 euros au total, et ce en ayant usurpé la dénomination sociale d’une entreprise ne l’employant pas réellement afin d’obtenir la remise de ces fonds par les victimes. Il justifie de la facture établie le jour des faits au nom de la société MJR située à PARIS, à hauteur de 867,70 euros. Il produit également des extraits de comptes bancaires au nom de sa compagne faisant état d’un paiement en carte bancaire à hauteur de 591 euros le 10 mars 2024 et d’un chèque de 750 euros encaissé le 19 mars 2024. Il produit également un extrait de compte bancaire à son nom faisant état de deux paiements par carte en date du 10 mars 2024, à hauteur de 19,80 euros et de 198 euros.
Au titre du préjudice moral, il fait état de ce que les conditions d’intervention de Monsieur [G] ont été particulièrement éprouvantes en ce qu’il s’est montré menaçant et violent verbalement et ce alors que la victime se trouvait dans une situation de faiblesse compte tenu du dégât des eaux à l’origine de l’intervention de ce professionnel. Il fait également état de ce qu’il se sent coupable vis à vis de sa compagne, également victime de ces faits et dans une situation de faiblesse liée à une pathologie psychique.
À cette audience, [U] [O], présente, se référant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser la somme suivante :préjudice financier : 3 258 euros
À l’appui de ses prétentions, [U] [O] fait valoir que l’escroquerie dont elle a été victime de la part de Monsieur [GX] [G] le 16 janvier 2024 a conduit ce dernier à lui soustraire la somme de 3 258 euros au total, à raison de 3 058 euros en carte bancaire et 200 euros en espèces. Elle produit à l’appui de ses prétentions un devis en date du 16 janvier 2024 établi au nom de la société MES DÉPANNEURS ASSISTANCES située à PARIS, d’un montant de 3 058 euros, faisant en outre état de ce que 200 euros étaient payés en espèces. Elle produit également sa plainte en date du 04 avril 2024, lors de laquelle elle expliquait avoir payé la somme totale de 3 058 euros, dont 200 euros en espèces.
À cette audience, [B] [H], représentée, demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser les sommes suivantes :préjudice financier : 4 270,20 euros préjudice moral : 500 euros Soit un total de 4 770,20 euros ;
Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
À l’appui de ses prétentions, [B] [H] produit le devis établi au nom de la société BERROTIN le 24 mars 2024 par le défendeur, à hauteur de 4 270,20 euros, ainsi qu’un extrait de relevé de compte bancaire à son nom permettant de constater le paiement de cette somme en carte de débit en date du 25 mars 2024.
À cette audience, [M] [YB] n’a pas comparu. Il a toutefois adressé ses demandes écrites au tribunal en vue de l’audience du 06 décembre 2024 et demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser la somme suivante :préjudice financier : 32 486,19 euros
À l’appui de ses prétentions, [M] [YB] fait valoir que, compte tenu des infractions commises par [GX] [G], il est désormais lui-même tenu de payer la somme de 32 486,19 euros auprès de l’URSSAF au titre de sa qualité de président de la SAS ARTISAN DU BATIMENT. Il produit à l’appui de ses prétentions un extrait du Registre national des entreprises justifiant de sa qualité, ainsi qu’un courrier de relance de l’URSSAF en date du 13 juin 2024 faisant état d’une dette de 32 483,19 euros au titre de son activité de travailleur indépendant.
À cette audience, [PM] [FC] n’a pas comparu. Elle a toutefois adressé ses demandes écrites au tribunal en vue de l’audience du 06 décembre 2024 et demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser les sommes suivantes :préjudice financier : 3 475 euros préjudice moral : 1 000 euros
À l’appui de ses prétentions, [PM] [FC] fait valoir que l’escroquerie dont elle a été victime avec sa sœur de la part de Monsieur [GX] [G] le 14 janvier 2024 a conduit ce dernier à soustraire à sa sœur la somme de 3 475 euros au total. Elle produit à l’appui de ses prétentions une facture en date du 14 janvier 2024 établie au nom de la société MES DÉPANNEURS ASSISTANCES, située à PARIS, d’un montant de 3 475 euros. Elle produit également un extrait de compte bancaire au nom de sa sœur, [FS] [FC] faisant état de paiements par carte d’un montant total de 3 475 euros le 14 janvier 2024. Elle expose que l’intervention a eu lieu à son domicile mais qu’hébergeant sa sœur, c’est elle qui a contacté l’artisan et qui a payé les sommes qu’il demandait. Elle explique toutefois être intervenue par la suite et avoir contacté la police.
Au titre du préjudice moral, elle fait valoir l’angoisse générée par cette situation et le fait que le défendeur a profité du fait que sa sœur était stressée par l’urgence de la situation pour lui soutirer des sommes importantes.
À cette audience, [C] [P] n’a pas comparu. Il a toutefois adressé ses demandes écrites au tribunal en vue de l’audience du 06 décembre 2024 et demande au tribunal de :
Condamner [GX] [G] à lui verser la somme suivante :préjudice financier : 957 euros
À l’appui de ses prétentions, [C] [P] fait valoir que l’escroquerie dont il a été victime de la part de Monsieur [GX] [G] le 25 mars 2024 a conduit ce dernier à lui soustraire la somme de 957 euros au total. Il produit à l’appui de ses prétentions une facture en date du 25 mars 2024 établie au nom de la société ETS LEFORT située à REIMS, d’un montant de 957 euros.
En défense, [GX] [G], régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[GX] [G] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [D] [E] [Y], [NA] [ID], [VO] [VP], [Z] [W], [K] [L], [U] [O], [B] [H], [M] [YB], [PM] [FC] et [C] [P] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 27 juin 2024.
La responsabilité de [GX] [G] et le droit à indemnisation de [D] [E] [Y], [NA] [ID], [VO] [VP], [Z] [W], [K] [L], [U] [O], [B] [H], [M] [YB], [PM] [FC] et [C] [P] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur les désistements présumés
[GY] [T], [N] [A] et [R] [KO] n’ont ni comparu à l’audience du 24 janvier 2025, bien qu’ayant reçu un avis d’audience, ni fait part de demandes par écrit. Leur inaction laisse présumer leur désistement.
En application de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient dès lors de considérer ces parties comme se désistant de leur constitution de partie civile.
Quant à lui, [S] [X] a fait part, par courrier reçu le 22 janvier 2025 mais dont il n’a été pris connaissance qu’à l’issue de l’audience, il sollicite la désignation d’un avocat pour le représenter à l’instance sur intérêts civils. Compte tenu de cette manifestation mais de l’absence de demande formulée, il convient de rendre à son égard une décision par défaut, lui permettant par la suite d’y faire opposition le cas échéant.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur les demandes de Madame [D] [E] [Y]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [D] [E] [Y] produit le devis établi le jour des faits, pour un montant de 5 362 euros, ainsi qu’un relevé de compte démontrant qu’elle a été prélevée de la somme totale de 6 362 euros le jour des faits. En outre, le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [D] [E] [Y] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], de sorte que le préjudice allégué par cette dernière apparaît établi, de même que son lien avec les faits commis par le condamné.
En conséquence, si la demande de [D] [E] [Y] est justifiée en son principe, son quantum sera réduit à 6 362 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [D] [E] [Y], âgée de 61 ans lors des faits et ayant cru faire appel à un professionnel de la serrurerie alors qu’elle était confrontée à l’impossibilité d’ouvrir sa porte d’entrée, a nécessairement été choquée par l’attitude de [GX] [G] à son égard. En outre, elle a légitimement été affectée par les démarches induites par l’intervention non professionnelle de l’intéressé (réparation de la porte) et la procédure ayant découlé de cette escroquerie. Dès lors, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 400 euros.
En conséquence, la demande de [D] [E] [Y] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 400 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
2. Sur les demandes de Monsieur [NA] [ID]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [NA] [ID] produit une facture en date du 1er décembre 2023 établie par la société ARTISAN DU BATIMENT, pour un montant de 3 103,10 euros. En outre, le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [NA] [ID] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], de sorte que le préjudice allégué par [NA] [ID] apparaît établi, de même que son lien avec les faits commis par le condamné.
En conséquence, la demande de [NA] [ID] est justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [NA] [ID], ayant cru faire appel à un professionnel de la serrurerie alors que son logement avait subi une tentative d’effraction, a nécessairement été choqué par l’attitude de [GX] [G] à son égard. En outre, il a légitimement été affecté par les démarches induites par l’intervention non professionnelle de l’intéressé et la procédure ayant découlé de cette escroquerie. Dès lors, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 400 euros.
En conséquence, la demande de [NA] [ID] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 400 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
3. Sur les demandes de Madame [VO] [VP]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [VO] [VP] produit un devis en date du 26 février 2024 établi par la société ETS LEFORT, pour un montant de 3 980,90 euros. En outre, le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [VO] [VP] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], de sorte que le préjudice allégué par [VO] [VP] apparaît établi, de même que son lien avec les faits commis par le condamné.
En conséquence, la demande de [VO] [VP] est justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [VO] [VP], ayant cru faire appel à un professionnel de la plomberie alors que son logement avait subi un dégât des eaux, a nécessairement été choquée par l’attitude de [GX] [G] à son égard. En outre, elle a légitimement été affectée par les démarches induites par l’intervention non professionnelle de l’intéressé et la procédure ayant découlé de cette escroquerie. Dès lors, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 400 euros.
En conséquence, la demande de [VO] [VP] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 400 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
4. Sur les demandes de Monsieur [Z] [W]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [Z] [W] produit un devis en date du 2 février 2024 établi par la société ETS LEFORT, pour un montant de 3 102 euros. En outre, le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [Z] [W] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], de sorte que le préjudice allégué par [Z] [W] apparaît établi, de même que son lien avec les faits commis par le condamné.
En conséquence, la demande de [Z] [W] est justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [Z] [W], ayant cru faire appel à un professionnel de la serrurerie alors qu’il était confronté à l’impossibilité de sortir de chez lui, a nécessairement été choqué par l’attitude de [GX] [G] à son égard. En outre, il a légitimement été affecté par les démarches induites par l’intervention non professionnelle de l’intéressé et la procédure ayant découlé de cette escroquerie. Dès lors, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 400 euros.
En conséquence, la demande de [Z] [W] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 400 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
5. Sur les demandes de Monsieur [K] [L]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [K] [L] produit une facture établie le 10 mars 2024 par la société MJR, pour un montant de 867,70 euros. Il produit par ailleurs un extrait de compte bancaire au nom de sa compagne, [J] [TD], faisant état d’un paiement en carte bancaire à hauteur de 591 euros le 10 mars 2024 et d’un chèque de 750 euros encaissé le 19 mars 2024. Il produit également un extrait de compte bancaire à son nom faisant état de deux paiements par carte en date du 10 mars 2024, à hauteur de 19,80 euros et de 198 euros. Cependant, il s’avère que les sommes débitées de leurs comptes respectifs ne correspondent pas au montant indiqué sur la facture. De même, il convient de relever que, Madame [TD] ne s’étant pas constituée partie civile, les sommes payées par elle ne sauraient être sollicitées par Monsieur [L].
Dès lors, il convient de considérer que la somme exposée par Monsieur [K] [L] à la suite des manœuvres frauduleuses de [GX] [G] s’élève à 217,80 euros, comme il résulte de l’extrait de son compte bancaire. Quant aux sommes exposées par [J] [TD], elles ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation de [K] [L], qui ne justifie pas d’un préjudice personnel quant à ces sommes.
En conséquence, si la demande de [K] [L] est justifiée en son principe, son quantum sera réduit à 217,80 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [K] [L], ayant cru faire appel à un professionnel de la serrurerie alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité de rouvrir la porte de son logement, a nécessairement été choqué par l’attitude de [GX] [G] à son égard et à l’égard de sa compagne, souffrant d’un handicap psychique. En outre, il a légitimement été affecté par les démarches induites par l’intervention non professionnelle de l’intéressé et la procédure ayant découlé de cette escroquerie. Dès lors, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 400 euros.
En conséquence, la demande de [K] [L] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 400 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
6. Sur la demande de Madame [U] [O]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [U] [O] produit un devis en date du 16 janvier 2024 établi par la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, pour un montant de 3 058 euros. En outre, le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [U] [O] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], de sorte que le préjudice allégué par [U] [O] apparaît établi, de même que son lien avec les faits commis par le condamné. Toutefois, Madame [O], qui prétend avoir payé la somme de 200 euros en plus des 3 058 euros inscrits sur le devis, ne prouve pas cette allégation. De plus fort, il ressort du devis ainsi que des déclarations de Madame [O] lors de son dépôt de plainte que les 200 euros payés en espèce étaient inclus dans la somme globale de 3 058 euros, de sorte qu’elle n’a exposé que cette somme et non la somme de 3 258 euros.
En conséquence, si la demande de [U] [O] est justifiée en son principe, son quantum sera ramené à 3 058 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
7. Sur les demandes de Madame [B] [H]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [B] [H] produit un devis en date du 24 mars 2024 établi par la société BERROTIN, pour un montant de 4 270,20 euros, ainsi qu’un extrait de relevé de compte à son nom faisant état du paiement de cette somme, débitée le 25 mars 2024. En outre, le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [B] [H] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], de sorte que le préjudice allégué par [B] [H] apparaît établi, de même que son lien avec les faits commis par le condamné.
En conséquence, la demande de [B] [H] est justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [B] [H], ayant cru faire appel à un professionnel de la serrurerie alors que son logement avait subi une tentative d’effraction, a nécessairement été choquée par l’attitude de [GX] [G] à son égard. En outre, elle a légitimement été affectée par les démarches induites par l’intervention non professionnelle de l’intéressé et la procédure ayant découlé de cette escroquerie. Dès lors, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 400 euros.
En conséquence, la demande de [B] [H] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 400 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
8. Sur la demande de Monsieur [M] [YB]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [M] [YB], qui allègue un préjudice financier de 32 486,19 euros en qualité de président de la SAS ARTISAN DU BATIMENT, ne produit aucun élément permettant de s’assurer du lien de causalité entre la dette que sa société a contractée auprès de l’URSSAF et les faits commis par [GX] [G].
Dès lors, sa demande sera rejetée.
9. Sur les demandes de Madame [PM] [FC]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [PM] [FC] produit une facture en date du 14 janvier 2024 établie par la société MES DEPANNEURS ASSISTANCES, pour un montant de 3 475 euros. Toutefois, elle produit également un extrait de relevé de compte au nom de sa sœur, [FS] [FC], faisant état du paiement de cette somme le 14 janvier 2024. Dès lors, bien que le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [PM] [FC] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], il n’est pas permis de considérer que le préjudice financier allégué a été subi par cette dernière, puisque la somme a été réglée par sa sœur, qui ne s’est quant à elle pas constituée partie civile.
En conséquence, la demande de [PM] [FC] au titre du préjudice financier sera rejetée
Sur sa demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, [PM] [FC], ayant cru que sa sœur avait fait appel à un professionnel de la serrurerie alors qu’elle était confrontée à l’impossibilité d’entrer dans son appartement, a nécessairement été choquée par l’attitude de [GX] [G] à son égard. En outre, elle a légitimement été affectée par les démarches induites par l’intervention non professionnelle de l’intéressé et la procédure ayant découlé de cette escroquerie. Dès lors, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 400 euros.
En conséquence, la demande de [PM] [FC] est justifiée en son principe, mais son quantum sera ramené à la somme de 400 euros.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
10. Sur les demandes de Monsieur [C] [P]
Sur sa demande au titre du préjudice financier
En l’espèce, [C] [P] produit une facture en date du 25 mars 2024 établi par la société ETS LEFORT, pour un montant de 957 euros. En outre, le tribunal correctionnel a estimé, sur la base des éléments de procédure qui lui étaient soumis, que [C] [P] avait été victime d’une escroquerie de la part de Monsieur [GX] [G], de sorte que le préjudice allégué par [C] [P] apparaît établi, de même que son lien avec les faits commis par le condamné.
En conséquence, la demande de [C] [P] est justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
Monsieur [GX] [G] sera condamné au paiement de ces sommes à la partie civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [D] [E] [Y] et donc de condamner [GX] [G] à lui verser la somme de 500 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [NA] [ID] et donc de condamner [GX] [G] à lui verser la somme de 500 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [VO] [VP] et donc de condamner [GX] [G] à lui verser la somme de 500 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [Z] [W] et donc de condamner [GX] [G] à lui verser la somme de 500 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [K] [L] et donc de condamner [GX] [G] à lui verser la somme de 500 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [B] [I] et donc de condamner [GX] [G] à lui verser la somme de 500 euros.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [D] [E] [Y], [NA] [ID], [VO] [VP], [Z] [W], [K] [L] et [U] [O], contradictoire à signifier à l’égard de [B] [H], [M] [YB], [PM] [FC], [C] [P], [GX] [F] et par défaut à l’égard de [GY] [T], [N] [A], [R] [KO] et [S] [X],
RAPPELLE que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 27 juin 2024, [GX] [G] a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
CONSTATE la non-comparution de [GY] [T], [N] [A] et [R] [KO] ;
DÉCLARE que leur absence vaut désistement présumé ;
CONSTATE la non-comparution d'[S] [X] en dépit de sa manifestation au cours de l’instance, sans avoir formulé de demande ;
DIT qu’en application de l’article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ;
DIT qu’en application de l’article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [D] [E] [Y] les sommes suivantes :
— 6 362 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [NA] [ID] les sommes suivantes :
— 3 103,10 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [VO] [VP] les sommes suivantes :
— 3 980,90 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 400 en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [Z] [W] les sommes suivantes :
— 3 102 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 400 en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [K] [L] les sommes suivantes :
— 217,80 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [U] [O] la somme de 3 058 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [V] [H] les sommes suivantes :
— 4 270,20 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 400 en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE [M] [YB] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [PM] [FC] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE [PM] [FC] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [C] [P] la somme de 957 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [D] [E] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [NA] [ID] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [VO] [VP] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [Z] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [K] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [GX] [G] à payer à [B] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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