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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/05368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, S.A. ALLIANZ IARD, la société BOISSON SOCIETE dont le siège social c/ MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MMA IARD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05368 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7OQ
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 22 octobre 2024, prorogé au 28 novembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDERESSES
S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société BOISSON SOCIETE dont le siège social se trouve [Adresse 3]., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée : chez [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR (TCA), SAS dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), RCS [Localité 10]
775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
MMA IARD, Société Anonyme, RCS [Localité 10] 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Ayant pour Avocat postulant, Maître Charles ZWILLER, Avocat au Barreau de MONTPELLIER,
Et pour Avocat plaidant Maître Joanne REINA, Associée de la SELARL
PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA , immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 788262459, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l’audience d’orientation en date du 13 mars 2023 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état
Vu la requête en incident, les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et la note en délibéré autorisée en date du 19 juillet 2024 par la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis :
— JUGER nulle l’assignation formée par TCA et les MMA contre Alfa Laval France compte tenu de son insuffisance de moyens en droit ;
— DEBOUTER TCA et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Alfa Laval France :
A titre principal :
— JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par TCA et les MMA contre Alfa Laval France faute d’intérêt à agir contre cette dernière ;
— DEBOUTER TCA et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Alfa Laval France ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum TCA et les MMA à payer à Alfa Laval France la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER TCA et les MMA aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR (la société TCA), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (les sociétés MMA) aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER que des fondements juridiques sont visés dans le cadre de l’assignation délivrée par TCA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société ALFA LAVAL France & NORTH OUEST AFRICA,
JUGER que des fondements juridiques sont visés dans l’assignation délivrée par SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et ALLIANZ IARD qui a été dénoncée à la société ALFA LAVAL France & NORTH OUEST AFRICA,
JUGER que l’assignation délivrée par TCA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est parfaitement motivée en droit et en fait,
JUGER que l’assignation délivrée par TCA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contient bien des demandes qui saisissent régulièrement le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER,
JUGER que la supposée nullité soulevée par la Société ALFA LAVAL France & NORTH OUEST AFRICA est une nullité pour un vice de forme,
DIRE ET JUGER que cette supposée nullité ne fait pas grief à la société ALFA LAVAL France NORTH OUEST AFRICA,
En conséquence,
REJETER l’exception de nullité soulevée par la société ALFA LAVAL France & NORTH OUEST AFRICA
Vu les articles 789, 122, 31, 32, 331 du Code de procédure civile,
JUGER que TCA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposent d’un intérêt légitime à appeler en garantie la société ALFA LAVAL France & NORTH OUEST AFRICA,
JUGER recevable l’appel en garantie régularisé par TCA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
REJETER la fin de non-recevoir opposée par la société ALFA LAVAL France & NORTH OUEST AFRICA,
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
REJETER les demandes formées à l’encontre de TCA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALFA LAVAL France & NORTH OUEST AFRICA au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile » ;
Vu la note en délibéré notifiée par voie électronique le 19 juillet 2024 par la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la SA ALLIANZ IARD ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 28 mai 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause.
Enfin, la note en délibéré communiquée par voie électronique le 29 juillet 2024 n’a pas été autorisée et sera dès lors écartée des débats. Seront également écartées les pièces versées en cours de délibéré par la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la SA ALLIANZ IARD le 19 juillet 2024, la production de ces pièces n’ayant pas été autorisée.
Sur la régularité de l’assignation en intervention forcée
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, pour solliciter la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés TCA et MMA à son encontre, la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA soutient que ces dernières n’ont pas « préciser le fondement légal sur lequel elles entendaient exercer leur action en garantie ». Elle ajoute que « cette insuffisance des moyens en droit » lui cause un grief en ce qu’elle ne la met pas « en mesure de se défendre efficacement ».
Pour s’opposer à cette demande, les sociétés TCA et MMA répliquent en substance qu’elles ont visé les articles 1792, 1792-4 et 1231-1 du code civil.
SUR CE,
Dans l’assignation en intervention forcée qu’elles ont fait délivrer à l’encontre de la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA , les sociétés TCA et MMA exposent dans le dispositif de l’assignation un visa comprenant les articles 1792, 1792-4 et 1231-1 du code civil (page 14). Elles évoquent leur « appel en garantie » à l’encontre de la société ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA et expliquent notamment que « les désordres qui ont affecté la pompe à chaleur mise en place au sein du musée [Localité 13] à [Localité 9] par la société BOISSON en 2014 sont imputables au fabricant de la pompe à chaleur, à savoir la société ALFA LAVAL » (page 13).
Dans ces conditions, les conditions de l’article 56 du code de procédure civile sont remplies et l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, pour solliciter l’irrecevabilité de l’action des sociétés TCA et MMA à son encontre, la société ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA soutient en substance qu’elle n’est pas le fabricant de la pompe à chaleur litigieuse de sorte que ces sociétés ne justifient pas d’un intérêt à agir.
Or, déterminer l’identité du fabricant de la pompe à chaleur litigieuse requiert notamment d’apprécier les conclusions du rapport d’expertise, la notice du produit ainsi que des éléments tenant à l’activité de la société ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA. Dès lors, la complexité de cette fin de non-recevoir justifie d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement.
Les dépens de l’incident seront réservés et les demandes liées aux frais irrépétibles seront rejetées à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Écartons des débats la note en délibéré communiquée en cours de délibéré le 29 juillet 2024 par la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA ;
Écartons des débats les pièces produites en cours de délibéré par la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et la SA ALLIANZ IARD le 19 juillet 2024 ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à l’encontre de la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA ;
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA et fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
Invitons la SAS ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 et invitons à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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