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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSNQ
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S]
né le 08 Janvier 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [S]
né le 16 Janvier 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O] exerçant sous l’enseigne “RENOV’TOIT”
(RCS de [Localité 2] n° 791 533 136)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [S] et M. [B] [S] (ci-après « les consorts [S] ») ont émis trois chèques :
— n°2690250 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 4 950 euros ;
— n°2690251 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 4 950 euros ;
— n°2690252 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 3 000 euros ;
— n°2690253 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 1 290 euros ;
pour un montant total de 14 190 euros libellés à l’ordre de M. [J] [O] exerçant son activité sous l’enseigne commerciale RENOV’TOIT.
Un rapport d’expertise amiable, sollicité par l’association de défense des consommateurs CLCV [C], a été établi le 15 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 juin 2024, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’association de défense des consommateurs CLCV [C] a mis en demeure la société RENOV’TOIT de communiquer les documents contractuels, dont le devis signé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 novembre 2024, avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil des consorts [S] a mis en demeure M. [J] [O] de rembourser la somme de 14 190 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, M. [R] [S] et M. [B] [S] ont fait assigner M. [J] [O] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles L221-5, L221-9 et L242-1 du Code de la Consommation, et des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, aux fins de :
— Prononcer la nullité du contrat qui a conduit au règlement de la somme de 14.190 euros conclu entre Messieurs [B] et [R] [S] d’une part, et Monsieur [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne commerciale RENOV’TOIT, d’autre part ;
— Condamner Monsieur [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne commerciale RENOV’TOIT, à rembourser à Messieurs [B] et [R] [S] la somme de 14.190,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne commerciale RENOV’TOIT, à payer à Messieurs [B] et [R] [S] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne commerciale RENOV’TOIT, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, les consorts [S] font valoir que le défendeur n’a pas fourni de contrat permettant de déterminer les travaux réalisés, ni savoir s’il y a eu vraiment des travaux de réaliser. Ils considèrent que le bon de commande ne respectent pas les dispositions impératives du code de la consommation, permettant de prononcer la nullité du contrat et d’obtenir le remboursement de la somme due.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 décembre 2025.
M. [J] [O], ayant été cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article L221-5 du code de la consommation, « I. — Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1o Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
2o Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3o La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique;
4o Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5o S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI;
7o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État (Ord. no 2026-2 du 5 janv. 2026, art. 2, en vigueur le 19 juin 2026) «et, le cas échéant, l’existence et l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l’article L. 221-21»; — V. 1re note ss. art. L. 221-21.
8o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste; (…) ».
Selon l’article L221-9 du même code, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné 7o de l’article L. 221-5 ».
Selon l’article L242-1 du même code, « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est constant que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. C’est donc au professionnel qu’il incombe, dès lors, de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité (1re Civ, 1 février 2023, n° 20-22.176).
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que :
les consorts [S] ont bien émis trois chèques au nom de M. [J] [O], exerçant sous l’enseigne RENOV’TOIT, pour un montant de 14 190 euros ;selon l’expert amiable, des travaux ont été effectués avec un chevauchement des prestations entrainant une totale confusion ; que des travaux réalisés par la société RENOV’TOIT ont été effectués sans production de devis et facture et l’expert conclut « on ignore tout des prestations réalisées » ; un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 juin 2024 de l’association de défense des consommateurs CLCV [C], puis du conseil des consorts [S] daté du 25 novembre 2024, adressés à la société RENOV’TOIT dans laquelle cette dernière est mise en demeure de transmettre les documents contractuels suivants : les devis signés, les factures afférentes aux travaux, les attestations d’achèvement de travaux et la garantie décennale.
Le professionnel, M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT, n’a pas constitué avocat et n’a pas produit le bon de commande, ni les devis signés pour les travaux ayant engendrés le paiement des trois chèques émis par M. [B] [S] le 13 novembre 2023 pour un montant total de 14 190 euros.
Par conséquent, le bon de commande ou les bons de commandes en rapport avec le règlement des travaux par le biais des trois chèques datés du 13 novembre 2023 doivent être considérés comme nuls, puisque l’absence de ces documents contractuels ont indéniablement causé des griefs aux demandeurs.
En raison de l’annulation du contrat, M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT, doit rembourser la somme de 14 190 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 (date de délivrance de la mise en demeure).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT, condamné aux dépens, devra verser aux consorts [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE l’annulation du contrat conclu entre M. [R] [S] et M. [B] [S] et M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT ayant engendré le paiement de la somme totale de 14 190 euros ;
CONDAMNE M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT, à payer à M. [R] [S] et M. [B] [S] la somme de 14 190 euros au titre du remboursement des quatre chèques suivants :
— n°2690250 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 4 950 euros ;
— n°2690251 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 4 950 euros ;
— n°2690252 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 3 000 euros ;
— n°2690253 en date du 13 novembre 2023 d’un montant de 1 290 euros ;
assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 (date de délivrance de la mise en demeure) ;
CONDAMNE M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT, à payer à M. [R] [S] et M. [B] [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [O], exerçant son activité sous l’enseigne RENOV’TOIT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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