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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 nov. 2025, n° 23/07556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/07556 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6BX
SC
Assignation du :
25 et 26 Mai 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
[O] [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1] / RUSSIE
représenté par Me Nathalie HADJADJ CAZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419
DEFENDEURS
[S] [I]
domicilié : chez Revue Intelligence On line
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
S.A.S. INDIGO PUBLICATIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
[E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
Société OVH SASU
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0936
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, a qui l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffière lors des débats
Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par actes des 25 et 26 mai 2023 à [S] [I], [E] [I], la société INDIGO PUBLICATIONS SAS et à la société OVH SASU, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 93-2, 93-3 et 93-4 de la loi du 29 juillet 1982, 2 et 6 de la loi du 21 juin 2024 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), à la requête de [O] [G] [Y] (ci-après [O] [Y]) qui demande à ce tribunal :
— de juger que sont diffamatoires, car attentatoires à son honneur et à sa considération, les propos suivants, contenus au sein des articles intitulés “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [O] [R] veut s’étendre dans le Golfe” en version française, “Bank backed by discreet oligarch [O] [Y] set to open in Gulf”, en version anglaise, respectivement publiés sur les sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com le 9 mars 2023:
— “Discret homme d’affaires connecté au sein des premiers cercles du pouvoir moscovite, magnat de la logistique de la Crimée à [Localité 16]« et »Low-profile business magnate [O] [Y], who has connections within Moscow’s inner circles of power and oversees a logistics empire that extends from Crimea to [Localité 16]”,
— “[R], ponte de la logistique protégé par le membre du cercle rapproché et partenaire de judo du président russe, [K] [F]« et »[Y], a logistics magnate protected by [X] [H], a member of the Russian president’s inner circle as well as his judo partner”,
— “L’oligarque continue de contrôler le groupe de logistique intermodale Far Eastern Shipping Co (Fesco) […]. Et ce malgré la confiscation par l’Etat russe, le 11 janvier, de la totalité des actifs de Fesco, dont ceux de [R]” et “[Y] continues to control intermodal logistics group intermodale Far Eastern Shipping Co (FESCO) […]. That is despite the Russian state confiscating gall of FESCO’s assets, including those of [Y]”,
— “un accord en coulisses à Moscou promettant récompense à [R] en échange de la mise à disposition en 2019 de son actif phare, la société de transport ferroviaire [Localité 10] Service Express au service de la Crimée annexée. Les acteurs du marché s’attendaient ainsi à un transfert vers l’empire commercial de [R] des parts de Fesco confisquées à […] [AM] [Z] et à son frère […] [A] [Z]” et “an agreement had been reached behind the scenes in [Localité 12], under which [Y] was to be compensated in exchange for extending the operations of his most valuable asset, the rail company [Localité 10] Service Express, into the annexed territory of Crimea Market operators expected to see the FESCO shares confiscated from businessman [AM] [Z] and his brother […] [A] [Z]”,
— d’ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, le retrait des articles précités publiés le 9 mars 2023 sur les sites internet www.intelligenceonline.fr en version française et www.intelligenceonline.com en version anglaise,
— de condamner la société INDIGO PUBLICATIONS à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la société OVH à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la société INDIGO PUBLICATIONS et la société OVH à lui verser, chacune, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la dénonciation de la dite assignation au ministère public par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance en date du 3 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action formée par [O] [Y] contre [S] [I],
— ordonné la communication de traductions en langue française, par un traducteur assermenté, des pièces produites en langue russe et dont [O] [Y] entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance parmi les pièces n°3, n°4, n°31, n°32, n°34,
— réservé les demandes au titre des dépens et des indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de [O] [Y], notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient ses demandes initiales, y ajoutant uniquement une demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°17 communiquée par [E] [I] et la société INDIGO PUBLICATIONS, et répond aux prétentions et moyens adverses,
Vu les dernières conclusions de [E] [I], [S] [I] et de la société INDIGO PUBLICATIONS, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles ils demandent au tribunal :
— de débouter [O] [Y] de ses demandes,
— de le condamner à leur verser, à chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions de la société OVH , notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal :
— de débouter [O] [Y] de ses demandes,
— subsidiairement, de condamner la société INDIGO PUBLICATIONS à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— de condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2025,
Les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures lors de l’audience du 1er octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les propos poursuivis et les circonstances du litige
[O] [Y] se présente comme un “entrepreneur” de “nationalité russe et israëlienne”. Il indique avoir constitué une société de transport ferroviaire dénommée [Localité 10] SERVICE EXPRESS en 2002, laquelle a lancé, sous l’appellation “[Localité 10] Express”, “la première ligne ferroviaire privée de Russie” en 2005. Il explique avoir cédé ladite société en février 2019 à une autre société dénommée TRANSKLASSERVIS (TKS), laquelle l’aurait à son tour cédée le 18 juin 2019. Il affirme n’avoir pas contribué à l’installation d’une ligne “[Localité 10] Express” en Crimée, liaison ferroviaire qui n’aurait été “opérationnelle” qu’en décembre 2019, soit postérieurement à la cession de la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS par ses soins (sa pièce n°4, “Un opérateur ferroviaire privé concurrence le transport en Crimée”, RBC Russie, 10 septembre 2019).
La société INDIGO PUBLICATIONS se présente comme étant l’éditrice de quatre sites internet de presse en ligne, à savoir “Intelligence Online”, “Africa Intelligence”, “La lettre A” et “Glitz”, dont [E] [I] est le directeur de publication. Le site internet “Intelligence Online” est décrit comme un “site de presse en ligne” qui “décrypte les activités des services de renseignement et des acteurs privés de la diplomatie et des affaires en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie”.
Le 9 mars 2023, un article intitulé “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [O] [R] veut s’étendre dans le Golfe” a été publié sur le site internet www.intelligenceonline.fr en langue française et le même article, intitulé “Bank backed by discreet oligarch [O] [Y] set to open in Gulf”, l’a été sur le site internet www.intelligenceonline.com en langue anglaise (cf. pièce n°14 en demande, constat d’huissier en date du 28 avril 2023).
L’article intitulé “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [O] [R] veut s’étendre dans le Golfe” est ainsi annoncé, les passages poursuivis étant mis en gras et numérotés par le tribunal pour les besoins de la motivation : “Discret homme d’affaires connecté au sein des premiers cercles du pouvoir moscovite, magnat de la logistique de la Crimée à Vladivostok (1), [O] [R] entend mener la banque Locko sur le marché émirati, aujourd’hui très prisé par les acteurs commerciaux russes touchés par les sanctions occidentales”.
Après s’être consacré au développement de la banque Locko et au rôle prêté à [O] [Y], présenté comme un “ponte de la logistique protégé par le membre du cercle rapproché et partenaire de judo du président russe, [K] [F] (IO du 07/02/23)” (2), l’article se poursuit à travers un encart intitulé “Aventures judiciaires” ainsi rédigé :
“L’oligarque continue de contrôler le groupe de logistique intermodale Far Eastern Shipping Co (Fesco) via son bras droit et prête-nom [U] [P], qui en préside le conseil de direction. Et ce, malgré la confiscation par l’Etat russe, le 11 janvier, de la totalité des actifs de Fesco, dont ceux de [R] (3) et [P], à l’occasion d’un surprenant retournement judiciaire.
Car Intelligence Online s’est fait l’écho en décembre 2022 d’un accord en coulisses à Moscou promettant récompense à [R] en échange de la mise à disposition en 2019 de son actif phare, la société de transport ferroviaire [Localité 10] Service Express, au service de la Crimée annexée (IO du 20/12/22). Les acteurs du marché s’attendaient ainsi à un transfert vers l’empire commercial de [R] des parts de Fesco confisquées à l’homme d’affaires [AM] [Z] et à son frère, l’ancien sénateur [A] [Z] (4), condamnés le 1er décembre à dix-neuf ans de prison pour fraude et crime organisé. Formellement, donc, le transfert n’a pas eu lieu.
Le camp [R] a d’ailleurs démenti toute protection par l’Etat russe et tout accord informel, et insiste sur la procédure de confiscation en question qui validerait cette thèse. Le gouvernement, de son côté, garde le silence sur le sort qu’il compte faire à ces actifs nouvellement saisis : pour protéger ses acteurs économiques des sanctions, Moscou n’a pas lésiné ces derniers mois sur les nouvelles législations et la mise au secret des registres commerciaux, qui compliquent l’identification des bénéficiaires ultimes.”
Les mêmes passages sont poursuivis au sein de la version de l’article rédigée en langue anglaise.
[O] [Y] a demandé par lettres en date des 24 et 29 mars 2023 à la société INDIGO PUBLICATIONS et à [S] [I] de supprimer les articles litigieux (pièces n° 26 et 28 en demande).
Par courrier du 19 avril 2023, [O] [Y], se fondant sur les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 6.I.2 de la LCEN, dans sa version alors en vigueur, a demandé à la société OVH, considérée comme l’hébergeur des sites www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, de retirer les articles sus-cités des dits sites, ces textes étant “manifestement illicites” en raison de leur caractère diffamatoire (pièce n°29 en demande).
C’est dans ces conditions que [O] [Y] a saisi le tribunal, dans les termes de l’assignation évoquée ci-dessus.
*
[O] [Y] soutient que les passages incriminés au sein des articles publiés le 9 mars 2023 lui imputent d’être proche de [J] [L] et protégé par son entourage, d’être le magnat de la logistique en Crimée par l’intermédiaire de sa société de transport [Localité 10] SERVICE EXPRESS, en violation du régime de sanctions de l’Union Européeenne et d’avoir obtenu le contrôle de la société FESCO en étant destinataire des parts sociales confisquées aux frères [Z], en contrepartie de la mise à disposition de sa société ferroviaire [Localité 10] SERVICE EXPRESS en Crimée annexée. Il affirme que ces allégations portent atteinte à son honneur et à sa considération dès lors que les médias ont qualifié le régime russe de “totalitaire” et qu’à la suite de l’annexion de la Crimée et de la ville de [Localité 15] par la Fédération de Russie en 2014, considérée comme illégale par l’Union Européene, celle-ci, par un règlement (UE) n°269/2014 du 17 mars 2014, a adopté des sanctions envers les personnes physiques ou morales dont les actions compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (sa pièce n°30). Il souligne que [RC] [H], auquel il est associé dans les articles, fait l’objet de sanctions en application de ce règlement. Il estime que la gestion de la ligne ferroviaire reliant la Fédération de Russie à la Crimée, via le pont construit entre 2016 et 2019 par la Russie, est une activité concernée par le règlement du 17 mars 2014. Il ajoute n’avoir bénéficié d’aucun gain à la suite de l’implantation de la ligne de train en Crimée, autre que celui afférent à la vente de ses parts sociales dans la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS en 2019. Il précise, s’agissant de la société FESCO, que comme cela est finalement rappelé, il s’est vu confisqué les parts qu’il détenait dans son capital à la suite de leur rachat en 2020 auprès de la société TPG CAPITAL, par jugement du 11 janvier 2023, confirmé en appel par décision du 15 mai 2023 (pièces n°34, 34 ter, 36 et 36 ter).
[O] [Y] conteste que [E] [I] et la société INDIGO PUBLICATIONS puissent bénéficier de l’exception de bonne foi, à défaut, notamment, de base factuelle suffisante. Il sollicite à cet égard que la pièce n°17 produite par ces derniers soit écartée des débats, sur le fondement des articles 15 et 135 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’aurait été communiquée que peu de temps avant la clôture des débats alors qu’ils en avaient connaissance avant, ce qui était une violation du principe du contradictoire. Il ajoute que cette pièce, constituée d’une attestation d’un journaliste sous anonymat, est dénuée de toute force probante, ce dernier ne faisant qu’évoquer une rencontre avec un journaliste russe au cours de laquelle il aurait vu des documents, sans faire part d’informations. Il affirme que les articles de presse produits par les défendeurs ne peuvent, à eux seuls, constituer une base factuelle suffisante.
[O] [Y] estime que la société OVH a la qualité d’hébergeur des sites www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, comme indiqué dans leurs mentions légales, et que les documents qu’elle produit pour le contester ne sont pas probants. Il soutient que cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 6.I.2 de la LCEN dès qu’il lui a signalé le caractère manifestement diffamatoire des articles dont il lui a demandé la suppression et qu’elle ne les a pas retirés. Il affirme subsidiairement, si le tribunal ne lui reconnaissait pas la qualité d’hébergeur et que sa responsabilité ne pouvait dès lors être engagée sur le fondement de l’article 6.I.2 de la LCEN, que la défenderesse aurait commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle ne justifie pas avoir cherché à contacter la société INDIGO PRODUCTIONS après réception de son courrier du 19 avril 2023.
[E] [I], [S] [I] et la société INDIGO PUBLICATIONS s’opposent aux demandes présentées par [O] [Y]. Ils contestent en premier lieu le caractère diffamatoire des propos poursuivis, soit qu’ils n’imputeraient aucun fait précis au demandeur, soit que le comportement concerné ne porterait pas atteinte à son honneur et à sa considération. Ils invoquent subsidiairement le bénéfice de la bonne foi et communiquent notamment, dans ce cadre, des articles de presse faisant état des données issues de la base russe SPARK-INTERFAX recensant les principales informations juridiques des entreprises en Russie, permettant d’établir les bénéficiaires de diverses entreprises étatiques et banques, et ce avant sa fermeture par les autorités russes après l’offensive en Ukraine de février 2022 (leurs pièces n°11 à 14 et pièce en demande n°3), des schémas établis par le Consortium international des journalistes d’investigation (pièce n°10), et une attestation établie devant commissaire de justice où le journaliste auteur des articles publiés le 9 mars 2023 affirme avoir rencontré un journaliste en Russie et avoir, à cette occasion, recueilli des informations et vu les documents extraits de la base SPARK-INTERFAX sur lesquels il se fondait (pièce n°17). Ils soulignent les difficultés rencontrées pour procéder à une enquête sur le terrain, les journalistes faisant l’objet de mesures de rétorsion de la part des autorités russes (pièce n°16).
La société OVH s’oppose aux demandes indemnitaires présentées à son encontre. Elle soutient en premier lieu ne pas être l’hébergeur des sites édités par la société INDIGO PUBLICATIONS au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN dès lors qu’elle n’a fait que lui louer des serveurs dédiés, dont la société INDIGO PUBLICATIONS conserve l’entière maîtrise, elle-même n’assurant que des services d’installation des serveurs et de sécurisation de ceux-ci (ses pièces n°2 à 5). Elle affirme, à titre subsidiaire, n’avoir commis aucune faute dès lors que le contenu d’articles présentés comme diffamatoires ne sont pas considérés comme manifestement illicites par la jurisprudence, leur auteur pouvant toujours invoqué devant le juge les exceptions de vérité et de bonne foi. Elle souligne, à défaut, qu’aux termes du contrat qui les lie, la société INDIGO PUBLICATIONS devra la garantir des condamnations prononcées à son égard.
Sur la demande de [O] [Y] tendant à voir écarter des débats la pièce n°17 communiquée par [E] [I], [S] [I] et la société INDIGO PUBLICATIONS
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, le juge devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 135 du code de procédure civile dispose, en application de ce principe, que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il apparaît en l’espèce que la pièce litigieuse a été communiquée par les défendeurs par voie électronique le 11 mars 2025, en même temps que leurs conclusions, soit la veille d’une audience de mise en état au cours de laquelle la procédure a été renvoyée à une audience de mise en état devant se tenir le 7 mai 2025 afin que le demandeur puisse répliquer aux conclusions des défendeurs et à ladite pièce. [O] [Y] a communiqué de nouvelles conclusions le 11 avril 2025. Par message du 6 mai 2025, ce dernier, après avoir eu connaissance des pièces et conclusions notifiées par les défendeurs le 5 mai 2025, a sollicité la clôture de la procédure, laquelle est intervenue le 7 mai 2025.
Il ressort de ces éléments que les défendeurs ont produit la pièce n°17 plusieurs semaines avant la clôture de la procédure et que le demandeur a pu en débattre de façon contradictoire à l’occasion de ses écritures du 11 avril 2025 et n’a pas sollicité de délai complémentaire à l’occasion de l’audience de mise en état du 7 mai 2025.
Il convient de considérer, dans ces conditions, que la pièce n°17 a été communiquée en temps utile, peu important que la procédure ait été initiée depuis plusieurs mois, permettant ainsi que le principe de la contradiction soit respecté.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats la pièce n°17 communiquée par [E] [I], [S] [I] et la société INDIGO PUBLICATIONS.
Sur les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers un particulier
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme la publication directe ou par voie de reproduction de “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— la personne ou le corps auquel le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ;
— ces dispositions s’appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés.
Ni les parties ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
La matérialité des propos poursuivis ainsi que leur publicité, qui s’infère de leur mode de diffusion, sont attestées par le procès-verbal de commissaire de justice sus-cité.
Dans les passages n°1 et 2, il est indiqué que le demandeur serait “connecté” au “ premier cercle du pouvoir moscovite” et qu’il serait “protégé” par “un membre du cercle rapproché (…) du président russe”. Ces allégations, qui ne font que pointer une proximité entre le demandeur et ce qui est présenté comme faisant partie des sphères du pouvoir russe, sont insuffisamment précises pour faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité. Ces propos ne sont donc pas diffamatoires envers le demandeur.
Dans le passage n°3, il est indiqué que malgré la confiscation de “ses actifs” dans la société FESCO par “l’Etat russe”, le demandeur “continue de contrôler” le “groupe de logistique intermodal”. Il s’agit là d’une simple énonciation factuelle, sans élément permettant d’induire une atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur. Ce passage ne présente donc pas de caractère diffamatoire envers ce dernier.
Dans le passage n°4, il est imputé au demandeur d’avoir conclu, “en coulisses à Moscou”, un “accord” aux termes duquel il avait accepté de mettre “à disposition en 2019 son actif phare, la société de transport ferroviaire [Localité 10] Service Express, au service de la Crimée annexée”, contre une “récompense” consistant en un “transfert” vers son “empire commercial” “des parts de FESCO” confisquées aux frères [Z]. Cette imputation est complétée par la teneur des articles mis en ligne le 20 décembre 2022, sur les versions française et anglaise du site internet, auxquels un lien hypertexte renvoie. Ainsi le lecteur apprend que malgré la cession intervenue en application de cet “accord”, le demandeur continue à “gérer, via des sociétés offshore, le trafic ferroviaire en Crimée”, le tout lui permettant d’échapper aux sanctions occidentales, contrairement à la société TKS.
Ce comportement, suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, porte atteinte à l’honneur et à la considération dès lors qu’il est insinué, par l’utilisation des termes “ en coulisses” et par ceux utilisés dans les articles du 20 décembre 2022, que le montage décrit aurait pour objectif d’échapper aux “sanctions occidentales”, ce qui implique que l’activité de gestion du transport ferroviaire en Crimée, que le demandeur continuerait à assumer, serait illicite.
Le passage n°4 est dès lors diffamatoire envers le demandeur et est susceptible, à ce titre, d’engager la responsabilité civile de [E] [I], directeur de publication des sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, sous réserve de l’examen de l’exception de bonne foi qu’il invoque.
Sur l’exception de bonne foi
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos, présumés faits avec l’intention de nuire, soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression.
Il sera précisé que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
Il appartient aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
Les articles comportant les propos litigieux traitent, notamment, à travers l’encart où se trouve le passage diffamatoire, du rôle joué par un entrepreneur privé dans l’extension du pouvoir russe en Ukraine occupée, principalement en Crimée. Ce sujet est de nature à intéresser légitimement le public, à une époque où l’offensive armée de la Fédération de Russie en Ukraine s’est considérablement accrue, et relève par conséquent de l’intérêt général.
Il sera immédiatement précisé qu’aucune animosité personnelle, au sens du droit de la presse, du journaliste envers le demandeur n’a été démontrée.
Il appartient en outre au journaliste, professionnel de l’information, de justifier d’une base factuelle suffisante lui permettant de croire légitimement à ce qu’il a écrit. Il convient néanmoins de relever l’opacité inhérente au sujet abordé par les articles qui rend difficile les investigations devant être menées par les journalistes, difficulté accentuée par la politique menée par le pouvoir russe depuis l’extension de la guerre en Ukraine en février 2022, notamment caractérisée par la poursuite de journalistes devant les tribunaux et par leur condamnation pour “terrorisme”, “espionnage” ou “extrémisme” (pièces n°18 et 20 en défense, articles de presse intitulés “Reporter sans frontières demande la libération de 19 journalistes détenus par la Russie” et “[B] [T], la journaliste qui couvrait les procès de [D], est condamnée à cinq ans et demi de prison”). Ce critère sera de ce fait apprécié avec plus de souplesse.
Sont produites à ce titre les pièces suivantes, seules étant retenues les pièces en lien avec l’imputation diffamatoire décelée précédemment :
— un article intitulé “Le transport ferroviaire desservant la Crimée est assuré par une société privée liée à Chypre et aux îles Vierges britanniques” publié le 24 décembre 2019 sur le site internet “cyprus-daily.news” (pièce n°12) : cet article reprend la teneur d’un article publié par un “journal en ligne” de [Localité 14] dont sont notamment extraites les informations suivantes:
— “ (…) le transport de passagers vers la Crimée annexée n’est pas assuré par les Chemins de fer russes (RZD) ni par les Chemins de fer de Crimée, qui appartiennent à l’Etat. La société privée [Localité 10] Service Express est l’opérateur officiel des trains à destination de la Crimée (…)”,
— “ Le journal en ligne affirme que les actionnaires de cette société sont actuellement confidentiels. Cependant, d’après les données de SPARK à la fin du mois d’août 2019, les propriétaires de JSC Transport Company “GSE” étaient des sociétés de Chypre et des îles Vierges britanniques, Sorena Investments Limited, établie à Chypre, détient 50% du capital social, tandis que l’autre moitié des actions sont détenues par Piper Participation Corp des îles Vierges britanniques. En mai 2019, Sorena Investments Limited était liée à [O] [R], (…). Comme le précise le journal, [R] avait également été reconnu comme bénéficiaire de l’ensemble du projet [Localité 10] Service Express. Cependant, dans la perspective des transports en Crimée, il aurait cédé sa place à d’autres personnes.”,
— “Les médias russes ont rapporté que la société JSC Transport Company “GSE” semblait avoir changé deux fois de propriétaires au cours de l’année 2019, mais cette information n’était pas disponible pour les journalistes.”,
— “Actuellement, le Registre d’Etat unifié des entités juridiques pour cette société contient les informations officielles suivantes : le directeur général de la société est [M] [V] (…). Le seul fondateur ouvert de JSC Transport Company “GSE” détenant une infime participation de 0,2% est Zheldorconsulting LLC. Cette dernière a été créée par trois entités juridiques étrangères : Cyprus Zinagori Limited (33,34 %), Voltano Trading Limited (33,33 %) et Synergy Invest Corp des îles Vierges britanniques (33,33 %)”,
— “Mais les principaux détenteurs d’actions de la TC GSE JSC demeurent dans l’ombre.”,
— “Le journal en ligne suggère que tout ce caractère secret et “offshore” du transporteur est probablement dû à la crainte des sanctions. Aucune sanction américaine ni européenne n’a été imposée aux Chemins de fer russes et la participation de l’entreprise publique au transport en Crimée pourrait avoir des conséquences négatives pour celle-ci.”,
— un article intitulé “Les Etats-Unis imposent des sanctions au seul transporteur ferroviaire desservant la Crimée” publié en 2020 sur le site internet “www.forbes.ru” (pièce n°13) : les éléments suivants ressortent notamment de l’article :
— “Des sanctions ont été imposées par les Etats-Unis contre [Localité 10] Service Express, le seul opérateur de transport ferroviaire desservant la Crimée, (…) et son directeur général [M] [V]”,
— “Les propriétaires de [Localité 10] Service Express ne sont pas connus. En mai de l’année dernière, on a appris que la société avait été rachetée par l’opérateur ferroviaire privé Transclasservice (TCS). Un mois plus tard, TCS a annoncé qu’il avait vendu la société, sans pour autant cité le nom de l’acheteur. (…) SPARK affirme que la société est détenue à parts égales par Sorena Investments Limited (Chypre) et Piper Partnership Corp (îles Vierges britanniques).”,
— un article intitulé “Hub maritime : comment [O] [R] a eu le port de [Localité 16] et ce que la société Rosatom et l’ami de [L] ont à voir là-dedans” publié en 2021 sur le site internet “www.forbes.ru” (pièce n°14) : dans cet article, essentiellement consacré à la façon dont le demandeur aurait pris “le contrôle” du port, anciennement propriété du groupe FESCO, grâce notamment au rachat des parts détenues par la société TPG, il est possible de relever les informations suivantes sur [O] [Y] et la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS:
— “En 1985, M. [R] a obtenu son diplôme de l’Institut des ingénieurs des transports ferroviaires de [Localité 11] (MIIT) et a trouvé un emploi à l’Institut de recherche sur les transports ferroviaires (VNIIZhT). (…) C’est par le recyclage de locomotives de M. [R] a commencé à gagner sérieusement de l’argent (…) Le projet était géré par Zheldorconsulting, une autre coentreprise avec VNIIZhT, dirigée par [R]. (…) En 1999, le Centre de mise en oeuvre de l’industrie (OCV) a été créé sur la base de Zheldorconsulting, toujours dirigé par [R].”,
— “Selon SPARK, le fondateur de [Localité 10] Express était Zheldorconsulting, puis les parts ont été réparties à parité entre deux entreprises offshore, Sorena Investments Limited, à Chypre, et Piper Participation Corp, aux îles Vierges britanniques, Sorena a été associée par les médias à [R] et Piper Participation à la Rossiya Bank de [X] [H], ami de [J] [L]. (…)”,
— “Au printemps 2019, la société [Localité 10] Express a annoncé que Sorena avait vendu sa participation à Transclasservice (TKS). (…) TKS serait le plus important des transporteurs privés, il est aussi lié à [R] et à des personnes familières avec les [H]. Le propriétaire de 10 % de TKS était l’entreprise Helmut, selon SPARK, elle appartenait à la société offshore chypriote Kanly Trading. Selon le registre chypriote, cette société appartient à [C] [W]. C’est également le nom d’un parent éloigné de [R], qui dirige aujourd’hui Zheldorconsulting. [R] lui-même, fin 2019, faisait partie du conseil d’administration de TKS. Il n’en est plus ainsi, d’après TKS, qui indique que [R] détient indirectement 20% de l’entreprise.”,
— des schémas établis par le consortium international des journalistes d’investigation dans le cadre de leurs enquêtes sur les Pandora Papers, les Paradise Papers, les Bahamas Leaks, les Panama Papers et sur les Offshore Leaks (pièce n°10) :
— l’un portant sur la société JDK Technology Investment Corp selon lequel le demandeur, [C] [W] et la société Synergy Invest Corp en seraient actionnaires,
— l’autre portant sur la société SAV CONSULTANTS LIMITED selon lequel le demandeur et [C] [W] en seraient actionnaires,
— un extrait du registre des sociétés chypriote concernant la société SYNERGY INVEST CORP selon lequel la société SORENA INVESTMENTS LIMITED serait l’un de ses actionnaires (pièce n°15),
— un procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2025 par un commissaire de justice contenant le témoignage, sous anonymat, du journaliste ayant rédigé les articles litigieux (pièce n°17), soulignant les importantes difficultés rencontrées par les journalistes russes pour enquêter et indiquant notamment :
— “En amont d’un voyage à Moscou à l’automne-hiver 2022, j’ai repris contact avec une ancienne connaissance russe, journaliste réputé de l’un des grand médias d’affaires (type Forbes/RBC/Kommersant). Il m’a fait part de plusieurs enquêtes journalistiques qu’il menait, dont celle sur les activités de [O] [R] et de son réseau. Les activités de [O] [R] intéressait mon confrère qui avait extrait des documents de divers registres documentant ainsi notamment son réseau offshore (…)”,
— “Etant intéressé, nous avons communiqué entre nous via une messagerie cryptée ; nous avons ainsi pu approcher diverses sources humaines tels que des acteurs du marché ayant une connaissance intime des activités de [O] [R], de FESCO et des discussions politiques avec le Kremlin (…) Plusieurs ont parlé à condition d’un “off the record” total, c’est-à-dire à la condition de ne pas citer leurs propos entre guillemets, même en les attribuant à une source anonyme”,
— “Lors de mon voyage à [Localité 11] en automne-hiver 2022, nous nous sommes retrouvés à [Localité 11] et avons parlé notamment de nos enquêtes journalistiques en cours. (…) Lors de mon séjour, j’ai pu consulter les documents de mon confrère provenant notamment des registres qu’il avait extrait de la base de données Spark-Interfax avant que l’accès à certaines données ne soit fermé (il était trop risqué d’en prendre une copie papier ou numérique lors de mon retour en France). J’ai pu également rencontrer pendant mon séjour, dans la plus grande discrétion possible, deux des sources avec lesquelles nous avions échangé auparavant à distance, consolidant ainsi cet apport à l’enquête sur [O] [R]”,
— “A mon retour à [Localité 13] en décembre 2022, mon confrère m’a donné par message son accord pour publier librement notre enquête dans la mesure où la publication en Russie était impossible. C’est dans ces circonstances, notamment sur la base des publications parues dans les grands médias d’affaires russes, les documents des registres consultés sur place et les entretiens avec nos sources, que le premier article “Depuis Gibraltar, un oligarque proche du Kremlin assure le transport ferroviaire en Crimée” a été publié le 20 décembre 2022”.
Les pièces sus-décrites, notamment les articles de presse et les schémas du consortium international de journalistes, démontrent que le demandeur est lié à des sociétés offshore et que la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS, qu’il a fondée et dirigée jusqu’en février 2019, a eu à son capital de telles sociétés. Il est notamment indiqué que le demandeur serait lié à la société SORENA, qu’il a fait partie du conseil d’administration de la société TKS dont il aurait par la suite “détenu indirectement 20 %”, ou encore que le demandeur aurait dirigé dans un premier temps la société ZHELDORCONSULTING, que serait notamment au capital de cette dernière la société SYNERGY INVEST CORP dont le demandeur serait l’un des actionnaires et qu’en 2019, la société ZHELDORCONSULTING détenait une “infime partie” du capital de la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS.
Néanmoins, ces informations sont parcellaires, leur datation est confuse et elles sont issues principalement d’articles de presse et non de recherches du journaliste, de sorte qu’aucune de ces pièces ne permet d’affirmer que le demandeur serait actuellement, via des sociétés offshore, le dirigeant de la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS et par conséquent le gestionnaire du transport ferroviaire en Crimée, les articles produits soulignant au contraire que les dirigeants actuels de la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS ne sont pas connus, et ce sans extrapoler sur le rôle actuel du demandeur à partir des liens qu’il a pu avoir, à un moment donné, avec les sociétés citées dans les articles incriminés.
De même, aucune des pièces communiquées n’a trait au fait qu’en contrepartie de la mise à disposition de la société [Localité 10] SERVICE EXPRESS, le demandeur devait bénéficier de parts sociales de la société FESCO confisquées par les autorités russes. Cette assertion est même contredite par la décision, datée du 11 janvier 2023, d’une juridiction moscovite validant la confiscation de l’intégralité du capital de la société FESCO, y compris les parts détenues par le demandeur (pièces n°32 et 32 ter en demande).
L’attestation établie par le journaliste auteur de l’article ne peut suffire à combler ces lacunes dès lors que si son auteur met en exergue les difficultés rencontrées par enquêter en Russie, il ne donne aucun détail sur les informations précisemment recueillies lors de son séjour à Moscou ou sur les documents effectivement consultés.
Si les difficultés pour mener des investigations, déjà évoquées, peuvent expliquer une certaine carence dans la production de pièces, elles ne peuvent justifier une base factuelle aussi lacunaire, ce d’autant que les articles litigieux, même si le journaliste prend soin de rappeler la position du demandeur sur l’existence d’un accord avec les autorités russes, sont rédigés, s’agissant de cet accord et du fait que le demandeur continuerait à gérer le transport ferroviaire en Crimée (cf. articles du 20 décembre 2022) dans un style affirmatif, en inadéquation avec la teneur de ladite base factuelle.
Il convient par conséquent de considérer que le journaliste, et partant [E] [I] en sa qualité de directeur de publication, ne peut bénéficier de l’exception de bonne foi et que par conséquent le défendeur, en publiant les propos incriminés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il sera relevé que, compte tenu des éléments ci-dessus examinés, notamment du style affirmatif dans lequel sont rédigés les articles, une condamnation au paiement de dommages et intérêts ne portera pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de [E] [I], telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur les mesures de réparation sollicitées
Si l’atteinte nécessairement causée par la faute civile résultant de la commission du délit de diffamation publique envers un particulier ouvre droit à réparation, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de pièces démontrant les conséquences personnellement subies par le demandeur du fait de la publication des articles, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par [O] [Y] à la somme de 1.000 euros qui lui sera versée à titre de dommages et intérêts par la société INDIGO PUBLICATIONS en tant que civilement responsable des conséquences pécuniaires de la faute commise par [E] [I], en sa qualité de directeur de publication des sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com.
A titre de mesure de réparation complémentaire, il sera enjoint à [E] [I], en sa qualité de directeur de publication, de faire supprimer de l’article intitulé “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [O] [R] veut s’étendre dans le Golfe” en version française, et “Bank backed by discreet oligarch [O] [Y] set to open in Gulf”, en version anglaise, respectivement publiés sur les sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com le 9 mars 2023, accessibles aux adresses URL https://www.intelligenceonline.[09] et https://www.intelligenceonline.[08], les passages suivants, et ce dans les quinze jours suivant le jour où la présente décision sera devenue définitive :
— “un accord en coulisses à Moscou promettant récompense à [R] en échange de la mise à disposition en 2019 de son actif phare, la société de transport ferroviaire [Localité 10] Service Express au service de la Crimée annexée. Les acteurs du marché s’attendaient ainsi à un transfert vers l’empire commercial de [R] des parts de Fesco confisquées à […] [AM] [Z] et à son frère […] [A] [Z]”
— “an agreement had been reached behind the scenes in [Localité 12], under which [Y] was to be compensated in exchange for extending the operations of his most valuable asset, the rail company [Localité 10] Service Express, into the annexed territory of Crimea Market operators expected to see the FESCO shares confiscated from businessman [AM] [Z] and his brother […] [A] [Z]”
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, aucun élément ne permettant de préjuger que [E] [I] fera obstacle à la bonne exécution de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire formulée à l’encontre de la société OVH
Sur le fondement de l’article 6.I.2 de la LCEN
Il résulte de l’article 6.I.2 de la LCEN, dans sa version alors en vigueur, que les personnes morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Il résulte de l’article 6.I.5 de cette même loi que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes ci-dessus désignées lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
— si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique,
— la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible,
— les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible,
— la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
Il doit, en premier lieu, être déterminé si la société OVH a, vis-à-vis de la société INDIGO PUBLICATIONS, la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 sus-cité.
Il apparaît, au vu des mentions légales figurant sur les sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com (pièce n°9 en demande), que la société OVH est inscrite comme étant l’hébergeur desdits sites.
Afin de contester cette qualité, la société OVH produit une facture émise par ses soins le 1er mars 2023 à l’attention de la société INDIGO PUBLICATIONS portant diverses références et mentions techniques (pièce n°2), une copie, non signée, des “conditions particulières serveurs dédiés” dans leur version du 15 mars 2022 (pièce n°3) ainsi qu’une copie d’écran listant divers services, aux côtés desquels est inscrite la mention “confirmed”, dont le caractère tronqué ne permet pas de déterminer à quel contrat correspond cette liste.
Dans ces conditions, en l’absence de document contractuel signé définissant les services fournis par la société OVH à la société INDIGO PUBLICATIONS, il sera considéré que la société OVH ne rapporte pas la preuve suffisante que, contrairement à ce qui figure sur les mentions légales des sites internet, elle n’est pas leur hébergeur. Elle sera donc considéré comme ayant cette qualité envers les sites édités par la société INDIGO PUBLICATIONS.
Il convient dès lors de déterminer si elle a eu connaissance des contenus dénoncés par le demandeur.
Il est acquis que pour faire bénéficier son auteur de la présomption simple de connaissance des contenus litigieux par l’hébergeur, la notification doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte.
Il apparaît en l’espèce que [O] [Y] a adressé le 19 avril 2023 à la société OVH un courrier recommandé avec accusé de réception, que celle-ci reconnaît avoir reçu, lui demandant, au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 6.I.2 de la LCEN, de supprimer les articles publiés le 9 mars 2023 au motif que certains passages seraient diffamatoires à son égard.
Ce courrier mentionne les nom, prénoms et adresse électronique du demandeur. Il précise en outre l’intitulé des articles litigieux, l’adresse URL où ils sont accessibles, et décrit leur contenu. Il indique par ailleurs que des demandes de suppression des dits articles ont été faites auprès de la société INDIGO PUBLICATIONS par courriers des 24 et 29 mars 2023, dont des copies étaient jointes.
Il doit donc être constaté que la notification des contenus considérés comme illicites par le demandeur a été faite dans les termes prévus par l’article 6.I.5 et que par conséquent, la société OVH est présumée en avoir avoir eu connaissance.
Il convient dès lors d’examiner si les contenus ainsi signalés par [O] [Y] étaient manifestement illicites.
Le délit de diffamation publique, à l’origine de la faute civile reprochée à [E] [I], n’étant constitué que si l’exception de vérité ou de bonne de foi n’est pas reconnue par le juge, le simple fait qu’un contenu soit considéré diffamatoire par la personne concernée ne suffit pas à le qualifier de “manifestement illicite”.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société OVH aurait commis, dans les conditions posées par le texte sus-cité, une faute engageant sa responsabilité civile en ne supprimant pas les articles signalés par [O] [Y].
[O] [Y] sera par conséquent débouté des demandes indemnitaires présentées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [Y] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société INDIGO PUBLICATIONS. Il y aura lieu en conséquence de condamner la société INDIGO PUBLICATIONS à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait de même inéquitable de laisser à la charge de la société OVH les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de [O] [Y]. Il y aura lieu en conséquence de condamner [O] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°17 communiquée par [N] [I], [S] [I] et la société INDIGO PUBLICATIONS,
Condamne la société INDIGO PUBLICATIONS en tant que civilement responsable des conséquences pécuniaires de la faute commise par [E] [I], en sa qualité de directeur de publication des sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, à verser à [O] [G] [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la publication d’un passage diffamatoire au sein des articles intitulés “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [O] [R] veut s’étendre dans le Golfe” en version française, et “Bank backed by discreet oligarch [O] [Y] set to open in Gulf”, en version anglaise, respectivement publiés sur les sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com le 9 mars 2023,
Ordonne à [E] [I] de faire supprimer, dans les quinze jours suivant le jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif, les passages suivants des articles intitulés “La banque sponsorisée par l’oligarque de l’ombre [O] [R] veut s’étendre dans le Golfe” en version française, et “Bank backed by discreet oligarch [O] [Y] set to open in Gulf”, en version anglaise, respectivement publiés sur les sites internet www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com le 9 mars 2023, accessibles aux adresses URL https://www.intelligenceonline.[09] et https://www.intelligenceonline.[08] :
— “un accord en coulisses à Moscou promettant récompense à [R] en échange de la mise à disposition en 2019 de son actif phare, la société de transport ferroviaire [Localité 10] Service Express au service de la Crimée annexée. Les acteurs du marché s’attendaient ainsi à un transfert vers l’empire commercial de [R] des parts de Fesco confisquées à […] [AM] [Z] et à son frère […] [A] [Z]”
— “an agreement had been reached behind the scenes in [Localité 12], under which [Y] was to be compensated in exchange for extending the operations of his most valuable asset, the rail company [Localité 10] Service Express, into the annexed territory of Crimea Market operators expected to see the FESCO shares confiscated from businessman [AM] [Z] and his brother […] [A] [Z]”
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société INDIGO PUBLICATIONS à verser à [O] [G] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [G] [Y] à verser à la société OVH la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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