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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 30 juil. 2024, n° 20/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/173
DU : 30 juillet 2024
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 20/00483 – N° Portalis DBXZ-W-B7E-CBTM / 1ère Chambre
AFFAIRE : [Y] / CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
DÉBATS : 18 juin 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Kellian BLANCHET, Président, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2023, en charge du service de la première chambre civile, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec le Greffier, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 juin 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le 31 août 1966 à ALES (30100)
de nationalité française
demeurant 01 Avenue de Madrid – 30100 ALES
représenté par Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NÎMES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-001267 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
siège social : Avenue de MONTPELLIERET – MAURIN – 34970 LATTES
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 septembre 2017, M. [C] [Y] a déposé plainte contre Mme [H] [W] pour encaissement sur son compte personnel de chèques dont il serait le véritable bénéficiaire dans le cadre de son activité d’artisan menuisier.
Par acte d’huissier en date du 02 avril 2020, M. [C] [Y] a fait assigner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de lui régler la somme de 89.536,60 € détournée du fait de la faute qui aurait été commise, soit l’absence de refus d’encaissement de chèques contrefaits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03 juillet 2023, M. [C] [Y] demande au tribunal de :
Condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 89.536,60 € en réparation du préjudice subi, Débouter la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc de ses demandes,Condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens.
En défense et aux termes de ses conclusions responsives notifiées par le RPVA le 28 février 2024, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc demande au tribunal de :
Débouter M. [C] [Y] de ses demandes, Condamner M. [C] [Y] à lui payer 5.000 € au titre des dommages et intérêts,Condamner M. [C] [Y] à lui/leur payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 04 juin 2024.
A l’audience du 18 juin 2024, les observations de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc ont été entendues et les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de réparation de M. [C] [Y]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante, la responsabilité du banquier présentateur doit être engagée s’il n’a pas détecté les anomalies apparentes du chèque ou encore s’il n’a pas signalé les anomalies qu’il avait relevées. Ceci constitue son devoir de prudence et de vigilance. Néanmoins, la jurisprudence admet que cette responsabilité puisse être écartée lorsqu’est caractérisée un manque de vigilance indéniable de la part de la personne se disant victime d’une situation frauduleuse.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les chèques communiqués ont bien été falsifiés en ce que le mot « [W] » a bien été rajouté postérieurement sur la ligne destinataire, alors que l’émetteur du chèque a lui-même inscrit « Menuiserie/Entreprise/Mr. [Y] » sur cette ligne destinataire.
Il est dès lors indéniable que la banque a commis une faute en ne faisant pas les vérifications nécessaires sur les chèques encaissés. Cette faute est de nature a engagé sa responsabilité.
Cette responsabilité peut néanmoins être dégagée si un manque de vigilance indéniable de la part de la personne est caractérisé. A cet égard, il convient de relever que ses chèques falsifiés couvrent une période de 4 années et que M. [C] [Y] ne s’en est jamais inquiété de l’absence de près de 90.000 € sur ces comptes. La faute de la banque se trouve ainsi couverte par celle du plaignant qui ne peut aujourd’hui soutenir que la négligence de la banque a causé la faillite de la société puisqu’il lui revenait de s’enquérir de la perte de 90.000 € et ce d’autant plus si cette absence de fonds mettait en péril sa société.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que sa plainte a été classée sans suite même si un recours est réalisé. Les déclarations de M. [C] [Y] sont par ailleurs contestées par Mme [W] qui soutient, elle, qu’il lui a demandé de déposer les chèques sur son compte personnel plutôt que sur le compte de sa société pour ensuite retirer des espèces et les lui reverser. Elle ajoutait qu’il n’était pas illettré.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’évaluer le montant du préjudice déclaré par M. [C] [Y], il convient de le débouter de sa demande du fait de la faute qu’il a pu commettre.
Sur la demande de réparation de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est indéniable que M. [C] [Y] a pu être réticent dans la communication de l’enquête pénale, la mauvaise foi et l’abus manifeste du droit d’ester en justice d’une partie ne peut se déduire du seul refus de communication d’une pièce. Par ailleurs, le fait que M. [C] [Y] tente de recouvrer ces sommes en justice malgré la négligence qu’il a pu commettre ne doit pas non plus être considéré comme un abus du droit d’agir dès lors que M. [C] [Y] était initialement bien-fondé à relever la faute commise par la banque, la falsification des chèques étant criante.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’écarter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
Déboute la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Y] et la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc à la moitié des dépens chacun, sous réserve des dispositions particulières relatives à l’aide juridictionnelle,
Constate l’exécution provisoire,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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