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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00090 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNPT
MINUTE N° 25/88
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant et Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
Me Estelle ROSAY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant la reconnaissance de dette signée le 21/08/23 M. [Z] [B] reconnu devoir la somme de 34.000€ à Mme [N] [T].
Par acte de commissaire de justice du 16/01/25 Mme [N] [T] a assigné M. [Z] [H] devant la juridiction de [Localité 7] et demande le remboursement de la somme prêtée. Aux termes de ses écritures, elle demande plus spécialement le remboursement des sommes dues (34.000€) ainsi que les montants de 2.000€ au titre du préjudice moral et 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12/02/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 04/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en remboursement de prêt
Vu l’article 1892 du Code civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu les articles 1104 et 1231 du Code civil,
Il résulte de la reconnaissance de dette (pièce 1) produite que M. [Z] [H] a reçu de Mme [Y] [S] la somme de 34.000€. La reconnaissance de dette mentionne que cette somme est due en date du « 21/09/2027 ». Il s’agit de la date d’échéance du prêt qui doit, comme stipulé par la suite, être remboursé à compter de septembre 2023 tous les 28 du mois pendant quatre ans.
Vu l’article 1344 du Code civil,
Il résulte de la mise en demeure du 23/09/24 que Mme [Y] [S] a valablement demandé à M. [Z] [H] le remboursement des sommes prêtées.
M. [E] [M], défaillant, ne justifie pas avoir remboursé les sommes prêtées et devra y être condamné.
La somme de 34.000€ portera intérêt au taux légal à compter du 23/09/24.
* Sur les dommages et intérêts sollicités
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Mme [Y] [S] ne rapporte pas les éléments de preuve du préjudice subi. Les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle impliquant de justifier d’un dommage distinct du non-paiement indemnisé par les intérêts de retard.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [H] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [S] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 34.000€ en remboursement du prêt du 21/08/23,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23/09/24,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [S],
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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