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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00887 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [T]
né le 20 Janvier 1987 à [Localité 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 novembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 11 novembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 17 Novembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 3] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Novembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [S] [T] , dûment avisé, assisté par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [S] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [H] en date du 11 novembre 2025 faisant état de “trouble à l’ordre public, propos incohérents, instabilité psychomotrice, agitation, déshinibition, agressivité, manie, délire” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [S] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [F] en date du 14 novembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [W] [O] en date du 17 novembre 2025, ce médecin indique : “à ce jour Monsieur [T] présente encore un syndrome de désorganisation extrême. Le discours est peu informatif avec de nombreuses erreurs de logique. Il minimise totalement les troubles du comportement ayant motivé à son hospitalisation. Il n’a aucune conscience des symptômes qui l’affectent actuellement. De plus, il est méfiant en entretien avec des éléments de persécution francs ce qui peut le rendre irritable et sur la défensive. Par ailleurs, il ne critique pas les éléments de mégalomanie et d’invention mentionnés sur les précédents certificats. Dans ce contexte il persiste une dangerosité psychiatrique”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [S] [T] s’est exprimé. Il dit se sentir bien au sein de la structure, précisant qu’il a déjà été hospitalisé une ou deux fois en secteur fermé, pour une durée d’un mois maximum. Il a le sentiment d’aller bien et voudrait pouvoir quitter les lieux.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des symptômes observés initialement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Novembre 2025
Le Greffier
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