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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 23 juin 2025, n° 22/08953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me NOVAKOV
Me CHARDEAU
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08953
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMNX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
DEFENDERESSES
Société BARCLAYS BANK PLC
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 6] (ROYAUME-UNIS)
Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC, intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Adresse 4]
DUBLIN (IRLANDE)
représentées par Maître Aurélien CHARDEAU de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, M. [P] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société BARCLAYS BANK PLC, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 77.000 euros en indemnisation de son préjudice financier et la somme de 10.0000 en indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, la société de droit irlandais BARCLAYS BANK IRELAND PLC est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC et rejeté la demande de sursis formée par la société BARCLAYS BANK PLC et la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société BARCLAYS BANK PLC et la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 112 et 696 du code de procédure civile, de :
« – Vu que BARCLAYS BANK PLC n’a ni qualité ni intérêt à défendre dans la présente affaire,
— DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [B] contre BARCLAYS BANK PLC,
— METTRE HORS DE CAUSE BARCLAYS BANK PLC,
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge la moitié des dépens. "
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, M. [P] [B] demande au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société S.A BARCLAYS BANK PLC ;
DEBOUTER la demande la société S.A BARCLAYS BANK PLC de condamnation de Monsieur [P] [B] de la somme de 1.200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à défendre
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut donc dépendre de circonstances postérieures susceptibles de rendre cette demande sans objet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les fonds querellés ont été versés au crédit d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC dont les références correspondent à celles renseignées par Monsieur [B] aux fins de réaliser les deux virements litigieux. Il s’agit d’une part du relevé d’identité bancaire portant le numéro FR76 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 002 et du BIC BARCFRPC.
Il est également établi que les sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS BANK IRELAND PLC sont deux sujets de droit distincts, que l’intervention volontaire de la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal le 29 avril 2024 et que le demandeur à l’instance ne forme plus aucune demande contre la société BARCLAYS BANK PLC aux termes de ses dernières écritures.
Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société BARCLAYS BANK PLC tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] à son endroit.
L’action en justice de M. [P] [B] doit donc être déclarée irrecevable contre BARCLAYS BANK PLC.
Chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS irrecevable l’action en justice initiée par M. [P] [B] contre BARCLAYS BANK PLC ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du 20 octobre 2025 à 9h30, pour communication par voie électronique par Monsieur [P] [B] de ses conclusions récapitulatives au fond et observations des parties sur la clôture de l’instruction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Faite et rendue à [Localité 8] le 23 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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